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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 22/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 22/00104 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQZ
N° Minute : 25/00123
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B], hôtesse de caisse au service de la société [9], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 août 2020 consistant en une tendinopathie de l’épaule droite, selon un certificat médical initial établi le 16 juillet 2020 et faisant état d’une « périarthrite scapulo-humérale droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 12 mars 2021 par le médecin-conseil de la CPAM de la Manche et un taux d’incapacité de 20 % a été reconnu à Madame [B] par une décision du 2 juin 2021, en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite chez une droitière avec limitation douloureuse des amplitudes des mouvements de l’épaule droite en diminution de la force musculaire au niveau de la main droite ».
La société [9] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 21 juillet 2021.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a, lors de sa séance du 9 décembre 2021, ramené ce taux à 15 % .
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2022, la société [9] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire en faisant état d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle la société [9] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La société [9] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de :
à titre principal,
— dire et juger que la décision de la CPAM d’attribuer à Madame [B] un taux d’incapacité permanente partielle au titre de sa maladie du 22 janvier 2020 est inopposable à la société [9], en l’absence de production du rapport motivé de la CMRA à son médecin-conseil ;
à titre subsidiaire :
— ramener à 8 % dans les rapports entre l’employeur et la CPAM de l’Allier le taux d’incapacité octroyé à Madame [B] à la suite de la maladie professionnelle du 22 janvier 2020 ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier demande au tribunal, aux termes de son courriel du 13 décembre 2024, de :
— la dispenser de comparution ;
— confirmer la décision de la CMRA, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % imputable à la société [9] ;
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l’avis de la CMRA du 9 décembre 2021.
Sur la dispense de comparution
La société [9] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM de l’Allier, aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Allier fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] en raison de l’absence de transmission du rapport motivé de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose : " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
La société [9] invoque une violation de cette disposition, son conseil ayant expressément demandé dans le cadre de son recours introduit devant la commission médicale de recours amiable la transmission du rapport médical à son médecin-conseil, le docteur [O] et cette transmission n’ayant pas été effectuée.
Toutefois, une telle carence de la part de la CPAM n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle dès lors que la société [9] a été en mesure d’exercer un recours contentieux à l’expiration du délai implicite de rejet ou après la notification de l’avis de la CMRA.
Dès lors, ce premier moyen soulevé par la société [9] sera rejeté.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [B] à la suite de sa maladie professionnelle dans les rapports entre la CPAM de l’Allier et la société [9]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : " la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 15 % résultant de la décision de la CMRA de la CPAM de l’Allier, s’appuyant à cet égard sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 14 octobre 2021 :
« Madame [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dominante).
Les informations iconographiques transmises ne font état que d’une tendinopathie simple du supra-épineux, dans un contexte d’arthropathie acromioclaviculaire hypertrophique qui est manifestement à l’origine de la tendinopathie.
(…)
A la date d’examen du médecin-conseil, il existe une limitation légère de certains mouvements de cette épaule dominante.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
(…)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion etd 'abduction atteignent respectivement 150° et 110°, dépassant largement l’horizontale en antépulsion active.
Les mouvements de rotation sont respectés.
Il existe par ailleurs une symptomatologie de névralgie cervicobrachiale et il est fait état d’un oedème positionnel au niveau du poignet qui ne peut être rapporté à la pathologie de l’épaule.
Le médecin-conseil prend en compte une diminution de force musculaire au niveau de la main droite qui est en rapport avec des pathologies indépendantes de la maladie professionnelle reconnue, ne pouvant être rapportée à une pathologie isolée de l’épaule.
On est dans le cadre d’une limitation légère de certains mouvements de cette épaule dominante justifiant, par référence au barème, un taux d’incapacité de 8 % ".
La CPAM de l’Allier se prévaut pour sa part de l’avis de la CMRA, composée de médecins et soutient que la société [9] ne produirait aucun élément de nature médicale justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Force est toutefois de relever qu’il n’a été donné aucune réponse argumentée aux objections soulevées par le docteur [O], et tenant d’une part à l’absence de limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite et d’autre part à la prise en compte, dans l’appréciation par le médecin-conseil de la CPAM de l’Allier du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B], d’une diminution de force musculaire de la main droite qui serait imputable à une pathologie indépendante.
Ce litige médical toujours présent justifiera par conséquent le recours à une mesure de consultation qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
DISPENSE la CPAM de l’Allier d’avoir à comparaître ;
ORDONNE une consultation et COMMET pour y procéder :
Le docteur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [B],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [B] au 12 mars 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 22 janvier 2020,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 12] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [O] ([Courriel 11]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [B] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 12] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (adresse mail de la [Courriel 7] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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