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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/53269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SBN
N° :12-CH
Assignation du :
14 Avril 2025
17 Avril 2025
18 Avril 2025
13 Mai 2025
N° Init : 23/53936
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [H] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSES
Madame [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
La fondation CASIP-COJASOR es qualité de curatrice de Madame [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS – #C1696 (non comparante à l’audience)
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 14,17,18 avril 2025 et 13 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 mai 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 9 avril 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société ALLIANZ IARD;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— Madame [S] [G] ;
— Madame [T] [G] ;
— La fondation CASIP-COJASOR es qualité de curatrice de Madame [T] [G] :
— La S.A. ALLIANZ IARD notre ordonnance de référé du 18 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [K] [I] en qualité d’expert ainsi que notre ordonnance du 28 mai 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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