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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
0.
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5FI
[X] [W]
[F] [C] ÉPOUSE [W]
C/
[L] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [C] Épouse [W]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2025
Date des Débats : 17 Décembre 2025
Date du délibéré : 18 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 14 novembre 2023, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] ont acquis auprès de la SARL CH AUTO un véhicule MINI COUNTRYMAN R60 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11 391,76 euros.
Le 20 février 2024, les époux [W] ont constaté la présence de « fumée et d’un gros bruit » ; le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable, laquelle concluait à un bloc moteur hors service empêchant toute utilisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] ont fait assigner la SARL CH AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en référé, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [T] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [A] [R] aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [K] par décision du 29 janvier 2025 sous le RG 24/00135 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, et dire que l’ordonnance du 29 janvier 2025 sera commune et opposable à Monsieur [A] [R] et que les opérations peuvent reprendre en présence de toutes les parties.
À l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [C] épouse [W], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance, sollicitant l’extension des opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [A] [R], propriétaire initial du véhicule litigieux.
Monsieur [A] [R], représenté par son conseil, a formulé toute réserve et protestation d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer la réalité et l’origine des désordres et non conformités affectant le véhicule MINI COUNTRYMAN R60 immatriculé [Immatriculation 1]. Il est constant que Monsieur [A] [R] est le précédent propriétaire du véhicule litigieux, la SARL CH AUTO étant intervenue en qualité d’intermédiaire de vente.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [W], visant à étendre les opérations d’expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [C] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [K], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 29 janvier 2025, communes à Monsieur [A] [R],
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront, Monsieur [A] [R] dûment entendu ou appelé,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons Monsieur [X] [W] et Madame [F] [C] épouse [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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