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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er avr. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/03431 – N° Portalis DBXV-W-B7I-[X]
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis Centre de recouvrement – CS 50032 – 33615 PESSAC CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 21 Novembre 2000 à MAMOUDZOU (97600),
demeurant 1 Allée des Balcons de la Roseraie – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 septembre 2022, la société D.I.A.C. a consenti à Monsieur [Z] [B] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT Clio, remboursable en 49 mensualités de 337,02 € TT, et un prix de vente final au terme de la location le 21 octobre 2026 de 9953,98 euros.
Le véhicule a été livré le 23 septembre 2022.
Cependant, Monsieur [Z] [B] ayant eu un accident le 23 octobre 2022, ce contrat n’a pas pu aller à son terme. Les conditions contractuelles de restitution du véhicule n’ayant pas pu être respectées, puisque selon rapport d’expertise, le coup des réparations imputables au sinistre dépassait la valeur du véhicule avant sinistre, le loueur a adressé dès le 23 mars 2023 au défendeur plusieurs relances amiables sollicitant qu’il lui règle la somme restant due de 19191,41 euros, incluant les frais de gardiennage et déduction faite de l’épave au garage.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [Z] [B] par courrier en date du 12 décembre 2023, dans laquelle il a été proposé un règlement amiable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2024 (à étude), la société D.I.A.C. a fait assigner Monsieur [Z] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 19 191,41€, avec intérêts contractuels à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
la société D.I.A.C., représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que Monsieur [Z] [B] est responsable de l’accident survenu le 23 octobre 2022, raison pour laquelle son assurance n’est pas intervenue en remboursement du véhicule. Elle ne s’oppose pas à toute éventuelle demande de délai de paiement de la part du défendeur.
Monsieur [Z] [B] comparait en personne. Il reconnaît la créance alléguée à son encontre et n’en conteste pas le montant. Il sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, expliquant travailler en intérim et percevoir des ressources mensuelles de 1200 Euros. Il propose ainsi la mise en place de versements au profit de la société D.I.A.C à hauteur de 400 euros par mois.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Il y a lieu de vérifier si la demande de la société D.I.A.C. a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société D.I.A.C., a par courrier daté du 12 décembre 2023, réclamé à Monsieur [Z] [B] la somme de 19191,41 euros au titre du sinistre causé au véhicule.
L’assignation a été délivrée par la société D.I.A.C. le 02 octobre 2024, soit dans le délai biennal.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L312-36 du code de la consommation, dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, le prêt stipule au paragraphe II – 6.1 qu’en cas de sinistre, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre, et que le véhicule sera restitué au bailleur. Le locataire restera devoir au bailleur les frais de dépannage et gardiennage ainsi qu’une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat HT. Il sera déduit de ce montant les sommes versées par l’assurance ainsi que la valeur de vente, hors TVA, de l’épave que le bailleur pourra être amené à négocier.
Il ressort des pièces communiquées que la société D.I.A.C. a résilié le contrat et fait parvenir à son débiteur, par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023 une demande de règlement des échéances impayées, laquelle est restée sans réponse.
La société D.I.A.C. a donc pu se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat à la date du sinistre, soit le 23 octobre 2022, et solliciter le paiement des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de sinistre, le locataire restera devoir au bailleur les frais de dépannage et gardiennage ainsi qu’une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat HT. Il sera déduit de ce montant les sommes versées par l’assurance ainsi que la valeur de vente, hors TVA, de l’épave que le bailleur pourra être amené à négocier.
En l’espèce, la société D.I.A.C. justifie que la valeur HT du véhicule est de 16.491,34 € et qu’elle a cédé l’épave pour un montant de 833,33 euros HT. Il ressort des éléments versés au débats qu’aucune somme n’a été prise en charge par l’assurance au titre du sinistre.
Il résulte du détail de l’indemnité de résiliation que Monsieur [Z] [B] reste devoir à la société D.I.A.C. de 15.658,01 euros.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] [B] reste devoir à la société D.I.A.C.:
— la somme de 15.658,01 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation
— la somme de 3.533,40 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de remorquage
soit la somme de 19.191,41 euros.
Monsieur [Z] [B] est ainsi redevable de la somme de 19.191,41 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 02 octobre 2024, date de l’assignation ainsi qu’il l’est demandé.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement. Il justifie à l’audience d’un emploi en intérim, lui procurant des ressources mensuelles à hauteur de 1200 euros, et indique que cet emploi devrait prochainement aboutir sur une proposition de CDI, laquelle sera accompagnée d’une hausse de ses ressources. Il propose de régler des mensualités de 400 euros afin de s’acquitter de sa dette.
La situation de Monsieur [Z] [B] et les propositions qu’il a faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société D.I.A.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation à la date du 23 octobre 2022 du contrat de location avec option d’achat conclu le 06 septembre 2022 entre Monsieur [Z] [B] et la société D.I.A.C.;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la société D.I.A.C. la somme de 19.191,41 € (DIX NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT ONZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 06 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 02 octobre 2024, date de l’assignation ;
AUTORISE [Z] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400€ (QUATRE CENTS EUROS) pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de la société D.I.A.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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