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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMOJ
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [O], [C] [D] divorcée [G] C/ [E] [H], [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [A] [Y]
LE GREFFIER : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [O], [C] [D] divorcée [G]
née le 24 Novembre 1971 à SAINT DIZIER (52),
demeurant 169 Montée du Vieux Village – 38270 MOISSIEU SUR DOLON
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], [Z] [G]
né le 17 Mars 1970 à SAINT QUENTIN (02),
demeurant 24 Impasse Chez Millat – 38270 MOISSIEU SUR DOLON
représenté par Maître Doriane RICOTTI, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Me Fabrice POSTA – Me Doriane RICOTTI
Copies conformes délivrées le
à Me Fabrice POSTA – Me Doriane RICOTTI
à Maître [I] [S], Notaire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [P] [D] se sont mariés le 08 juin 2022 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de LAIMONT (MEUSE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [G] né le 17 juin 2003 à BAR-LE-DUC (Meuse),
— [X] [G] né le 29 mars 2007 à BAR-LE-DUC (Meuse).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 13 mai 2020 par Madame [P] [D], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de non conciliation le 12 octobre 2020.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VIENNE a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux par jugement du 05 décembre 2022. Il a alors notamment :
— Constaté que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
— Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [E] [G] et Madame [P] [D], concernant leurs biens, à la date du 12 octobre 2020 date de l’ordonnance de non conciliation,
— Condamné Monsieur [E] [G] à verser à Madame [P] [D] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 17.000 euros.
Par assignation délivrée le 09 janvier 2025, Madame [P] [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Elle sollicite ainsi de voir dire :
— Déclarer Madame [P] [D] recevable et bien fondée en son action
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [G] et Madame [P] [D]
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
— Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de liquidation
— Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2025 Monsieur [E] [G] demande de voir :
— Procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [D],
— Débouter Madame [D] de toute demande complémentaire ou contraire,
— Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [G], la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que les entiers dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
L’instruction de la procédure ayant été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [P] [D]
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable.
En l’espèce, aux termes l’assignation en partage judiciaire délivrée à Monsieur [E] [G], Madame [P] [D] indique qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée en dépit de la saisine de Maître [N], notaire, aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux qui a été contraint de dresser un procès-verbal de difficultés le 16 octobre 2024, procès-verbal produit en procédure. L’intéressée indique également l’actif de communauté à partager est constitué du produit de la vente du logement familial et d’avoirs bancaires.
Dans ces conditions, les éléments communiqués suffisent à prouver les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La demande de partage est donc recevable.
2) Sur la demande d’ouverture des opérations compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et la désignation du notaire
L’article 1578 du Code civil prévoit qu’à la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
Au regard des éléments exposés, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Les parties s’entendent sur la désignation de tout notaire qu’il plaira au tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner Maître [I] [S], Notaire à VIENNE, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le juge commis à la surveillance des opérations de partage sera également désigné.
3) Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par Madame [P] [D],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [D] et Monsieur [E] [G],
DESIGNE Maître [I] [S], Notaire à VIENNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire doit dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, si la valeur des biens le justifie, le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’en application de l’article 259-3 du Code Civil, le Notaire commis pourra procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
AUTORISE notamment le Notaire à consulter les fichiers FICOVIE et FICOBA.
COMMET le Juge de la Mise en Etat de la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de VIENNE pour surveiller les opérations de liquidation-partage,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif aux fins de rapports au tribunal sur les points de désaccord subsistants,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et REJETTE les demandes des parties à ce titre,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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