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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/11675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katia SZLEPER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7H
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
La société ZINEUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0942
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V7H
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 2 décembre 2024, délivrée à la demande de la SAS ZINEUDE, à M. [P] [V], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater la validité du congé pour vente des lieux, délivré le 26 juin 2023, à effet du 30 septembre 2024, le dire occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 1], à Paris 20ème, qui lui avaient été donnés à bail, le 1er octobre 2003, à effet du 1er octobre 2003, prononcer son expulsion, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et celle de tous occupants de son chef, le condamner payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur… En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes… »
Le bail a été signé entre les parties le 1er octobre 2003, à effet du 1er octobre 2003 ; le congé pour vente des lieux a été délivré par huissier de justice, le 26 juin 2023, à effet du 30 septembre 2024 ;
Ce congé, qui a notamment respecté les délais légaux, comporte suffisamment de précisions en ce qui concerne la consistance exacte du bien mis en vente, comme son prix ; il est parfaitement valable.
Aussi, la résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée à la date du 1er octobre 2024 ; l’expulsion de M. [V] est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5].
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer, majoré des charges, que M. [V] doit à la société ZINEUDE, à compter du 1er octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, somme qu’il est condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré à M. [V], le 26 juin 2023, à effet du 30 septembre 2024, par la société ZINEUDE ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 1er octobre 2003, à effet du 1er octobre 2003, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], à partir du 1er octobre 2024, date à partir de laquelle à M. [V] est devenu occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par à M. [V], au montant du loyer, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société ZINEUDE, cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [V] à payer 1200 € à la société Zineude, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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