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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt trois juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffière principale, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [S] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction territorialement compétente. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit ………..à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière principale présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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