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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 8 juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKBP
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [P]
C/
Société [7]
Société [11]
Société [6]
Société [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 mai 2025,
Il a été rendu le 08 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
sous curatelle de L’UDAF de la Haute-[Localité 17]
représentés Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
[8] [Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[11] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [11] – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 20 mai 2025, Me Marie GOLFIER-ROUY a été entendue en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 10 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[T] [P] a contesté les mesures imposées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 17] pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%, subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, M.[T] [P], représenté par son avocat, indique que ses revenus sont faibles, qu’il a été victime d’une escroquerie suite à un démarchage à domicile et qu’une enquête est en cours. Il souhaite préserver son bien et dit être prêt à régler la somme mensuelle de 250€.
[16] et [9] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[T] [P] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 28 janvier 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M.[T] [P] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de M.[T] [P] s’établissent comme suit :
Retraite : 1 106 €Rente [13]: 131 €soit un total de : 1 237 € ;
M.[T] [P] est âgé de 66 ans, il a 1 enfants en droit de visite, âgés de 16 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Mutuelle : 118 €Taxe foncière: 46.50€Aide à domicile: 90€Pension alimentaire : 120 €.Frais de la protection: 9.67€Forfait charges courantes: 968.10€soit un total de : 1 352.27 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 0 €.
L’endettement total de M.[T] [P] s’élève à 43 875€ environ.
Selon l’état détaillé des dettes du 21 février 2025, les créances du débiteur se composent essentiellement de sept crédits à la consommation, dont certains auraient servi au financement de travaux d’isolation réalisés selon un procédé frauduleux, faits pour lesquels M. [T] [P] justifie avoir déposé plainte. le 10 décembre 2024 auprès de la communuaté de Brigade d'[Localité 3].
Il convient ainsi de laisser l’enquête judiciaire se dérouler et au débiteur de faire valoir son droit à réparation le cas échéant.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M.[T] [P] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de M.[T] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M.[T] [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 28 janvier 2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M.[T] [P] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M.[T] [P] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M.[T] [P]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M.[T] [P] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M.[T] [P] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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