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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 25/07683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07683 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG43
N° MINUTE :
Copies exécutoires
délivrées le 01/07/2025 à :
Me [N]
Me [Localité 6]
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. KNOUK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1732
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT SUR LE JUGEMENT INITIAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame CHAUMONT, Greffière,
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT SUR LE PRESENT JUGEMENT RECTIFICATIF
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame CHAUMONT, Greffière,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________________________
Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par la 9ème chambre civile 2ème section du tribunal judicaire de Paris, dans le dossier identifié sous le numéro RG 24/07493 ;
Vu le message RPVA de Maître [N] du 24 juin 2025 ;
Vu la saisine d’office du tribunal ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Il apparaît à la lecture du jugement que le nom du juge rapporteur siégeant à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 a été omis dans le chapeau. Il convient de rectifier cette erreur, sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement du 24 juin 2025 rendu dans le dossier n° RG 24/07493 ;
DIT qu’il y a lieu de lire sur la deuxième page :
“A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2025.”
Au lieu de :
“A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2025.”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé le 1er juillet 2025 à [Localité 5].
La Greffière Le Président
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