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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01522
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SB DESIGN & CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01522 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY3
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n° 7980/1/15 daté du 19 mars 2022, Mme [N] [V] a conclu avec la SAS SB Design & Concept (ci-après la société SB Design) un contrat pour la confection, le transport, la livraison et la pose d’une cuisine pour un prix total de 11.841,89 euros TTC, lequel devait être réglé en deux échéances, pour la première lors de la commande et pour la seconde au jour de la livraison.
Après concertation entre les parties, la livraison de la cuisine a été fixée au 18 juin 2022. Par courriel adressé à cette date après livraison des biens, la société SB Design a sollicité de Mme [V] un paiement avant le 20 juin 2022, date convenue pour la pose des meubles.
Le 19 juin 2022, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à tout paiement avant réalisation de la prestation.
Par courrier du 21 juin 2022, la société SB Design a proposé à Mme [V] de payer le solde du prix, diminué des prestations non réalisées et de la crédence en verre non encore livrée, puis de régler le reste des prestations après leur achèvement. Par réponse du 26 juin 2022, Mme [V] a refusé cet arrangement.
Après de nouveaux échanges n’ayant pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige, la société SB Design a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [V] de sa demande de production de pièces.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 janvier 2025, la société SB Design demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1231-6, 1650, 1651 du Code civil,
(…)
JUGER la société SB DESIGN & CONCEPT recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Madame [N] [V] à verser à la société SB DESIGN & CONCEPT la somme de 6 119.57 € correspondant au reliquat dû par Madame [N] [V] au titre de la cuisine livrée, ainsi que les intérêts décomptés au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022 ;
CONDAMNER Madame [N] [V] à verser à la société SB DESIGN & CONCEPT la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de désorganisation subi par la société SB DESIGN & CONCEPT ;
DEBOUTER Madame [N] [V] de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER Madame [N] [V] à verser à la société SB DESIGN & CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [V] aux entiers dépens de la procédure ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles L217-8 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
• Juger Madame [N] [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
• Juger que la société SB DESIGN & CONCEPT a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
• Juger que Madame [V] avait le droit de solliciter une réduction du prix de vente ;
• Juger que la réduction de ce prix fait apparaitre un trop perçu en faveur de la société SB DESIGN & CONCEPT d’un montant de 1 234,42 € TTC
• Juger que Madame [V] a subi un préjudice moral et de jouissance du fait des manquements de la société SB DESIGN & CONCEPT ;
• Juger que le préjudice moral de Madame [V] ne saurait être évalué à un montant inférieur à 5 000 € ;
• Juger que le préjudice de jouissance de Madame [V] ne saurait être évalué à un montant inférieur à 12 000 € ;
• Juger que la somme de 2 441,39 € sollicité par la société SB DESIGN & CONCEPT au nom et pour le compte de la société COJER ENCASTRABLES a été réglée avant l’introduction de la présente instance ;
En conséquence,
• Débouter la société SB DESIGN & CONCEPT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions (que ce soit en son nom propre ou pour le compte de la société COJER ENCASTRABLES) ;
• Condamner la société SB DESIGN & CONCEPT à verser à Madame [V] la somme de 1 234,42 € TTC à titre de trop perçu sur l’acompte reçu de Madame [V] ;
• Condamner la société SB DESIGN & CONCEPT à verser à Madame [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• Condamner la société SB DESIGN & CONCEPT à verser à Madame [V] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
• Juger que la société SB DESIGN & CONCEPT ne rapporte la preuve d’aucun préjudice désorganisationnel ;
En conséquence,
• Débouter la société SB DESIGN & CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
• Condamner la société SB DESIGN & CONCEPT à verser à Madame [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures régularisées par les parties. A cet égard, si Mme [V] sollicite dans les motifs de ses conclusions que la pièce communiquée sous le numéro 21 par la société SB Design soit écartée des débats, cette prétention ne figure pas à son dispositif et le tribunal n’en appréciera dès lors pas les mérites.
Sur la demande en paiement du solde du prix
Au visa des articles 1103, 1231-6 et 1650 du code civil, la société SB Design déclare avoir livré les éléments de cuisine à Mme [V] conformément au bon de commande du 18 mai 2022 et qu’en dépit des mises en demeure adressées, celle-ci ne s’est alors jamais acquittée du prix convenu pour ces éléments.
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01522 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY3
En réponse à la demande en réduction de prix formée par Mme [V], elle fait valoir que Mme [V] a accepté, au regard du bon de commande signé par ses soins et de leurs échanges tant antérieurs que postérieurs à ce bon, de commander un modèle de cuisine “Keit”, et non “Pavese”, circonstance rappelée à de nombreuses reprises à la défenderesse laquelle avait en outre reçu des plans de la cuisine avec ledit modèle. Elle souligne encore que la marque Forma 2000 constitue bien une marque du groupe Veneta Cuisine, comme le modèle Pavese, et est d’excellente facture. Elle estime en conséquence que les critiques opposées en défense ne s’appuient sur aucun élément sérieux.
En réponse, Mme [V], invoquant les dispositions de l’article L. 217-8 du code de la consommation, se plaint d’un défaut de conformité des éléments livrés dès lors qu’elle conteste tout accord donné pour la livraison d’une cuisine de marque Forma 2000. Soulignant avoir été contrainte après six mois d’inertie de sa cocontractante d’installer la cuisine non commandée, elle conclut au débouté des demandes de la société SB Design et à la réduction du prix facturé par celle-ci.
Elle fait observer qu’après un premier bon de commande signé le 24 décembre 2021 pour un modèle Pavese de marque Veneta Cucine, les parties ont été contraintes de revenir sur leur accord après constat de l’impossibilité d’installer dans les lieux la cuisine telle que commandée ; qu’il ne lui a ensuite jamais été présenté la marque de cuisine Forma 2000, aucun modèle n’étant disponible en magasin, et que la société SB Design ne lui a non plus adressé aucun dessin de la cuisine projetée. Elle considère ainsi qu’aucun document ne permet d’établir son consentement pour un changement du modèle, de la marque et de la qualité du mobilier et souligne en outre que le nom de la marque Veneta Cucine apparaît formellement sur les documents qui lui étaient soumis, tandis que celui du modèle de la cuisine ne figure qu’en police réduite.
Elle invoque dans ces circonstances une manoeuvre de la société SB Design pour lui faire accepter d’office une cuisine de moindre valeur que celle commandée, et sollicite dès lors une décote de 50 % du prix de vente en indiquant que la marque Veneta Cucine est présentée comme relevant du haut de gamme, tandis que la marque Forma 2000 est désignée comme une marque de cuisine simplement « accessible ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée de l’obligation convenue.
Par ailleurs, selon l’article L. 217-8 alinéa 1er du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’un manquement de son contractant dans l’exécution des obligations lui incombant d’en rapporter la preuve.
Au cas présent, la société SB Design communique en pièce n° 16 un bon de commande, daté du 19 mars 2022, établi au nom de Mme [V], lequel est signé en sa page 8, cette signature étant précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé bon pour commande ». Toutes les pages du document sont paraphées des initiales de Mme [V] notamment la première page qui, dans la rubrique « Choix du modèle », indique : « Keit (Cuisines FORMA 2000) » et la page 2 qui mentionne également qu’il s’agit d’une cuisine « Keit ». Ce bon de commande comporte en annexe un plan de la cuisine également signé qui comprend un encadré dans lequel est mentionné « Cuisines FORMA 2000 Modèle Keit » ainsi qu’un récapitulatif de commande faisant état d’un « modèle : Keit » revêtu de la mention « Bon pour accord le 19 mars 2022 » suivie de la signature de la défenderesse. Le tribunal constate alors que la police employée pour cette désignation dans ses différents documents est de taille et dans un style similaires au reste du texte, de sorte que tout lecteur normalement attentif est en mesure d’immédiatement comprendre la marque et le modèle de la cuisine objet du bon de commande.
Outre que Mme [V] ne dénie pas sa signature apposée sur ce bon de commande, il sera relevé que les signature et paraphes y figurant correspondent à ceux apposés sur un premier devis du 24 décembre 2021, sur lequel sont ensuite revenues les parties d’un commun accord en raison des modifications intervenues dans les plans de la cuisine, et qui n’a donc plus aucune force entre elles.
En outre, si des échanges se sont poursuivis entre la société SB Design et Mme [V], avec transmission d’un nouveau bon de commande à signer, ces derniers ont porté sur une erreur de calcul dans la partie « Echéancier » du document et il ne résulte d’aucune pièce que Mme [V] aurait, durant ce temps, formulé la moindre observation en lien avec le modèle de cuisine commandé. De même, si elle reproche, dans ses écritures, à la société SB Design de ne pas lui avoir présenté ce modèle en boutique ou de ne pas lui avoir fourni de dessin de la cuisine finalisée, elle ne justifie par aucune pièce avoir sollicité la société SB Design aux fins d’obtenir de plus amples détails avant la signature du bon de commande le 19 mars 2022.
Il est également désormais constant entre les parties que la marque Forma 2000 appartient au groupe Veneta Cucine. Si Mme [V] se plaint de la gamme inférieure de cette marque par rapport au modèle qu’elle avait initialement choisi, cette circonstance ne ressort pas du seul article publié sur Internet qu’elle communique, lequel n’opère aucune comparaison entre les modèles en question.
Du tout, il y a lieu de retenir que Mme [V] a donné son plein et entier accord pour la commande et la livraison d’équipements de cuisine de la marque Forma 2000, modèle Keit. Elle ne démontre alors par aucune pièce que les éléments livrés ne correspondraient pas à ce modèle, le procès-verbal de constat par huissier de justice ne fournissant aucune information à cet égard.
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01522 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY3
Mme [V], échouant ainsi à rapporter la preuve lui incombant d’une livraison d’éléments de cuisine non conformes au bon de commande n° 7980/1/15 du 19 mars 2022, sera déboutée de sa demande en réduction du prix sur ce fondement.
La société SD Design sollicite alors le paiement de la somme de 6.119,57 euros correspondant selon elle au solde de son bon de commande. Il résulte de ce dernier que le prix total de 11.841,89 euros TTC fixé entre les parties se décompose comme suit :
— le coût d’achat des meubles, plans de travail et sanitaires devant être installés dans l’appartement (9.212,58 euros, écotaxe comprise),
— des prestations de services comprenant le passage d’un technicien métreur – dont il ressort des explications des parties qu’il est en effet venu au domicile de Mme [V] après le premier devis signé le 24 décembre 2021 – et la livraison de la cuisine (914,56 euros),
— la pose des éléments de cuisine dans l’appartement (992,53 euros),
— la commande et la pose d’une crédence en verre (722,21 euros).
Ainsi que souligné par la société SB Design elle-même dans sa mise en demeure du 21 juin 2022, celle-ci ne peut ni réclamer le prix de la pose des éléments de cuisine, prestation non réalisée dès lors que le litige entre les parties est né le jour-même de la livraison de ces éléments, ni le prix de la crédence en verre, qu’elle admet ne pas avoir livrée à Mme [V].
Dès lors, il sera retenu un montant facturable par la société SB Design de 10.127,14 euros TTC, duquel il y a lieu de déduire l’acompte versé par Mme [V] de 4.134 euros, soit un solde restant dû de 5.993,14 euros.
En conséquence, Mme [V] sera condamnée à payer à la société SB Design la somme de 5.993,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du courriel valant mise en demeure daté du 21 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il s’en déduit enfin le rejet de la demande de Mme [V] en restitution d’un trop-perçu de 1.234,42 euros TTC.
Sur la demande indemnitaire de la société SB Design
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société SB Design conclut à la mauvaise foi de Mme [V] en raison de son refus de payer les éléments de cuisine livrés, invoquant une tentative par cette dernière de réécrire les termes de leur accord, ainsi qu’un pouvoir de nuisance de celle-ci et de son père, lesquels ont multiplié les contacts avec d’autres cuisinistes pour les interroger sur leurs marges et sur la réalité de la marque Forma 2000. Elle fait alors valoir, à titre de préjudice, la mobilisation importante de ses équipes et le temps considérable perdu par celles-ci pour résoudre le litige.
En réponse, Mme [V] oppose l’absence de toute preuve de la désorganisation prétendue de la société SB Design, ainsi que des tentatives alléguées de démarchage de sa part auprès d’autres cuisinistes. Elle considère ainsi que le préjudice allégué n’est aucunement démontré.
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01522 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY3
Sur ce,
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Au cas présent, la société SB Design ne justifie par aucune pièce un préjudice lié au refus de Mme [V] de s’acquitter de sa dette et qui n’aurait pas déjà été entièrement réparé par la condamnation précédemment ordonnée aux intérêts moratoires.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en indemnisation complémentaire.
Sur la demande indemnitaire de Mme [V]
Mme [V] soutient qu’en lien avec la livraison non conforme des éléments de cuisine, elle a subi d’une part, un préjudice moral important lié à la déception de ne pas avoir la cuisine qu’elle avait choisie avec précaution et d’autre part, un préjudice de jouissance, correspondant aux six mois d’attente durant lesquels les éléments de cuisine ont été laissés en vrac dans son appartement, avant qu’elle ne prenne finalement la décision de procéder par elle-même à leur pose et installation.
En réponse, la société SB Design souligne qu’au regard des critiques par ailleurs opposées dans ses écritures, Mme [V] ne peut pas sérieusement prétendre avoir prêté un soin particulier aux éléments de cuisine commandés et relève que la défenderesse admet avoir pu poser et se servir de ces éléments depuis près de deux ans, bien qu’elle n’en ait jamais payé le prix et ne se soit donc pas acquittée de ses obligations. Elle conclut en conséquence au débouté de cette prétention.
Sur ce,
Au regard des motifs précédemment adoptés, en l’absence de toute preuve rapportée par Mme [V] d’une livraison non conforme des éléments de cuisine par rapport au modèle commandé, celle-ci se trouvait nécessairement mal fondée à s’opposer à leur pose convenue pour le 20 juin 2022 et ne peut dès lors rechercher la responsabilité de la société SB Design à ce titre.
Elle sera donc entièrement déboutée de ses deux demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Mme [V], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société SB Design à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande en réduction du prix,
Condamne Mme [N] [V] à payer à la SAS SB Design & Concept la somme de 5.993,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande en restitution de la somme de 1.234,42 euros,
Déboute la SAS SB Design & Concept de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 5.000 euros,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance,
Condamne Mme [N] [V] à payer à la SAS SB Design & Concept la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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