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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 déc. 2025, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/02503 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EVP
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/12/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Me Guy NOVO
COPIE délivrée
le 26/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 10],
pris en la personne de son syndic la SAS SERGIMO (SERVICE GESTION IMMOBILIER)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SERVICE GESTION IMMOBILIER (SERGIMO), société par actions simplifiée,
ès qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 10]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA),
ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 10] (police n° 1H0318572)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15] (LIBAN)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Déplorant des infiltrations et autres désordres à l’occasion de travaux de rénovation qu’il avait entrepris dans l’appartement acquis de Monsieur [B] et Madame [N], Monsieur [C] a par actes des 4 décembre 2025 assigné le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à BORDEAUX, le syndic SAS SERVICE DE GESTION IMMOBILIER (SERGIMO), la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), Monsieur [B] et Madame [N] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum à lui payer une indeminité de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SADA sollicite de :
JUGER que la prise d’effet du contrat d’assurance SADA, souscrit par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], est le 16 mai 2021.
JUGER que les dommages ont pour origine une date antérieure au 16 mai 2021 et donc avant la souscription du contrat dont s’agit.
JUGER la mise hors de cause de la société SADA des demandes formulées par Monsieur [W] [C].
Subsidiairement,
JUGER les protestations et réserves de la société SADA, des lors que ladite société serait maintenue aux opérations d’expertises sollicitées par le demandeur.
En tout etat de cause,
CONDAMNER Monsieur [W] [C] a payer a la société SADA la somme de 1 500 €
Aux termes de leurs dernières conclusions le Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 12], le syndic SAS SERVICE DE GESTION IMMOBILIER (SERGIMO), Monsieur [B] et Madame [N] indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et s’opposent à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le rapport de TEXPINGENIERIE et le constat du commissaire de justice du 29 septembre 2025 signent pour Monsieur [C] l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En l’espèce, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer à ce stade sur les responsabilités et de déterminer si les garanties assurantielles sont susceptibles d’être mobilisées ou non, la demande de mise hors de cause de la SADA sera donc rejetée.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge du requérant qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SADA
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [U] [R]
Ariane group
[Adresse 18]
[Localité 6]
Port. : 07.89.66.06.31
Mail : [Courriel 17]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions ultérieures existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– vérifier si les désordres, étaient apparents ou cachés lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ;
– indiquer si les désordres pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
– rechercher si le vendeur en avait connaissance ou avait connaissance de leur cause et si celle-ci était antérieure à la vente ;
– vérifier si désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent (notamment le rapport de visite du BET TEXPINGENIERIE et le PV de constat de Maître [D]), ont pour origine des parties communes ou privatives de l’immeuble situé sis [Adresse 10] ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ;
– préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents propriétaires et intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer si le syndicat des copropriétaires ou le syndic de copropriété détient une part de responsabilité dans les désordre et réclamations formulées par Monsieur [C] ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– apporter au Tribunal tout élément pour déterminer les préjudices subis ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les acheteurs,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les requérants en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que Monsieur [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
AUTORISE , en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, Monsieur [C] à effectuer à ses frais avancés les travaux conservatoires utiles et nécessaires préconisés par l’Expert judicaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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