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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 4 sept. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[E]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 24/00950 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3BN
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [F] [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18] (DORDOGNE)
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Maître Fabien MARSAT, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX, et Maître Laëtitia RICBOURG, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [A] [M] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (27)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante et concluante par Maître Hélène REUSSE, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Juin 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [A] se sont mariés le 02/11/2001 devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] après avoir opté pour le régime de la participation aux acquêts par contrat de mariage du 15/10/2001.
De leur union, sont issus deux enfants:
— [Y], né à [Localité 17], le 12/03/2000,
— [W], née à [Localité 16] (Nouvelle-Calédonie), le 14/11/2003.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, au moyen notamment d’un emprunt, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] qui a été vendu le 05/10/2020 pour la somme de 380.000 euros.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a, par ordonnance de non-conciliation du 14/03/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Dit qu’au titre du devoir de secours Monsieur [N] [E] prendra à sa charge l’ensemble des emprunts souscrits pour les travaux du domicile conjugal ainsi que l’ensemble des frais afférents à ce domicile ; Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 à Monsieur [N] [E] ; Attribué la jouissance du véhicule Peugeot Partner à Madame [A] [Z] ; Débouté Monsieur [N] [E] de sa demande d’autorisation de passer seul tout acte permettant la vente de la maison familiale.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 24/01/2023. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
Prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [E] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; Constaté que l’Ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément est du 14 mars 2019 ; Reporté les effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2017 dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens ; Renvoyé Madame [A] [Z] et Monsieur [N] [E] à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage et en cas de litige à assigner devant le juge liquidateur ;
Par acte d’huissier en date du 29/02/2024, Monsieur [E] [N] a fait assigner Madame [Z] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel homologuer le partage et la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23/10/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [N] demande au tribunal de :
De dire et juger recevable et bienfondé M. [N] [E] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Par conséquent,
D’homologuer le projet d’état liquidatif proposé par M. [N] [E],D’ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des parties,De renvoyer les parties devant la SCP [15], notaires associés à SANILHAC (24) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et avec pour mission, le cas échéant, de dresser un inventaire, de déterminer les créances entre époux et envers la communauté, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial des parties,De condamner Mme [A] [Z] à verser à M. [N] [E] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner Mme [A] [Z] aux entiers dépens,De rappeler que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22/01/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [A] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien-fondée Madame [A] [Z] en ses moyens, fins et prétentions ; Par conséquent,
Débouter Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses prétentions ; A titre principal,
Déclarer irrecevables l’assignation et les demandes de Monsieur [N] [E] ; et les rejeter ; A titre subsidiaire, si la juridiction devait se considérer valablement saisie et si l’assignation en partage et les demandes de Monsieur [N] [E] devaient être déclarées recevables :
Débouter Monsieur [N] [E] de sa demande d’homologation du prétendu projet d’état liquidatif ; Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Désigner la SCP [15], Notaires associés à Sanilhac (24) ou tout autre Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner aux fins de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ou encore d’élaborer un projet de liquidation du régime patrimonial des époux [Z] – [E] avec pour mission notamment de déterminer les créances entre époux et/ou envers l’indivision ; Constater que Madame [A] [Z] se réserve la possibilité de formuler toute demande de créances notamment devant le Notaire en charge des opérations de compte et liquidation des intérêts pécuniaires des époux ; Dans tous les cas,
Condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [A] [Z] une somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Monsieur [N] [E] de toutes ses autres prétentions contraires ; Dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Hélène REUSSE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14/03/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande de Madame [Z] [A] de « Constater que Madame [A] [Z] se réserve la possibilité de formuler toute demande de créances notamment devant le Notaire en charge des opérations de compte et liquidation des intérêts pécuniaires des époux », en l’absence de contestation à trancher.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Madame [Z] [A] soulève en premier lieu que la demande de Monsieur [E] [N] est irrecevable, arguant de ce que son assignation est destinée au pôle civil du tribunal judiciaire d’Amiens et non au Juge aux affaires familiales. Elle se fonde sur l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire qui énumère les compétences du Juge aux affaires familiales parmi lesquelles figure « la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
Monsieur [E] [N] conteste cette première irrecevabilité soulevée, arguant de ce que le texte précité n’exige aucune mention expresse dans l’acte introductif d’instance telle que « Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’AMIENS », ajoutant que le Juge aux affaires familiales est un magistrat délégué du tribunal judiciaire. Il précise en outre qu’il ne s’agit pas d’une irrecevabilité prévue par la loi et qu’au demeurant aucun grief n’est caractérisé.
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile, que l’assignation contient à peine de nullité :
« 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
S’il est incontestable que la liquidation du régime matrimonial relève de la compétence du Juge aux affaires familiales en vertu de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, rien ne prescrit à peine de nullité que le Juge aux affaires familiales soit nommément désigné dans l’assignation.
Dès lors, Madame [Z] [A] sera déboutée de ce premier chef d’irrecevabilité.
En second lieu, Madame [Z] [A] soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle ne contiendrait ni descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni mention des diligences amiables préalablement engagées.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, si l’assignation en partage de Monsieur [E] [N] est pour le moins lapidaire sur les diligences engagées à titre amiable, il y est toutefois fait référence par renvoi à des pièces attestant de la réalité desdites démarches amiables. Il ressort en effet des mails produits que des échanges sont intervenus entre les parties par l’intermédiaire de Maître [K] [B], notaire à [Localité 19] désigné amiablement par ces-derniers. Des discussions ont ainsi manifestement été entamées depuis 2023 concernant le chiffrage des droits des parties.
Si Madame [Z] [A] reproche à Monsieur [E] [N] d’avoir manqué à son obligation de faire un descriptif sommaire des biens à partager, il apparait néanmoins que l’assignation porte mention du bien immobilier indivis et qu’une trame de projet liquidatif est reprise, mentionnant ainsi les éléments composant les différentes masses à partager. Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [E] [N] a satisfait aux obligations légales.
Il résulte donc de tout ce qui précède que Monsieur [E] [N] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [Z] [A] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [E] [N] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’homologation
Monsieur [E] [N] demande à ce que soit homologué un projet de partage établi par Maître [K] [B], notaire à [Localité 19], ce à quoi Madame [Z] [A] s’oppose eu égard aux désaccords subsistants quant au chiffrage du partage.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif s’il est conforme à la décision rendue. En l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
En l’espèce, le « projet de partage » dont Monsieur [E] [N] demande l’homologation a été établi par un notaire qui n’a pas été désigné judiciairement. Effectivement, le jugement de divorce a renvoyé les parties à organiser amiablement leur liquidation et c’est dans ce contexte que Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [A] ont fait appel aux services de Maître [K] [B], notaire à [Localité 19]. Dès lors, eu égard à l’absence de désignation judiciaire, l’homologation sollicitée ne pourra qu’être rejetée. Monsieur [E] [N] sera donc débouté de sa demande.
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point en l’absence d’homologation, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble dont le prix de vente reste à partager, il est opportun de désigner un notaire, point sur lequel les parties ont témoigné de leur accord. S’ils sollicitent tous deux la désignation de la SCP [15], Notaires associés à Sanilhac (24), la juridiction doit procéder à la désignation nominative d’un notaire de ladite étude. Par voie de conséquence, Maître [C] [L], notaire à [Localité 19], sera désignée judiciairement au dispositif de la présente décision aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [C] [L], notaire à [Localité 19] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à distraction compte tenu de la spécificité de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef en dépit des demandes de parties de voir l’autre condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’assignation en partage délivrée par Monsieur [E] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande d’homologation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [A] ;
DESIGNE Maître [C] [L], notaire à [Localité 19], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [A] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [C] [L], notaire à [Localité 19] à la consultation des fichiers [11] et [12] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [A], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [11] et [12] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [A] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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