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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 oct. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01709
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Octobre 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [P]
C/
[T] [F] [O]
[H] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à Me Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [P], domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F] [O]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé les 29 et 30 novembre 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] un appartement à usage d’habitation n°47, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 524,75 euros et une provision sur charges mensuelle de 82,09 euros.
La SA ALTEAL a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 5 aout 2024.
Le 15 novembre 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et d’assurance, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 4.554,27 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 mars 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA ALTEAL, représentée par Maitre Isabelle DURAND, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.404,34 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juillet 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 11 mars 2025, Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 5 aout 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé les 29 et 30 novembre 2021 contient des clauses résolutoires reprenant les modalités de ces articles, laissant un délai d’un mois pour justifier d’une assurance (article 10.2 Défaut d’assurance) et de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer (article 10.1 Non-paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie).
Un commandement de payer visant ces clauses et laissant un délai d’un mois pour justifier d’une assurance et de deux mois pour régler la somme de 3.414,37 euros a été signifié le 15 novembre 2024.
Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] n’ont pas justifié dans le délai d’un mois de l’assurance et n’ont réglé dans le délai de deux mois aucune somme.
A défaut de justification d’une assurance dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies dès le 16 décembre 2024.
La résiliation est intervenue le 16 décembre 2024 et Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ALTEAL produit un décompte du 26 aout 2025 démontrant que Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] restent devoir la somme de 6.404,34 euros, mensualité de juillet 2025 comprise.
Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.404,34 euros.
Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er aout 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 16 décembre 2024 au 31 juillet 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2021 entre la SA ALTEAL et Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] concernant un appartement à usage d’habitation n°47, situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ALTEAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 6.404,34 euros (décompte arrêté au 26 aout 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 comprise) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] à payer à SA ALTEAL à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er aout 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] à verser à SA ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [F] [O] et Madame [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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