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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00790 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ2
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COYOLA en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00790 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ2
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Y] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023502985 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 15 mars 2023 monsieur [G] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 par l’URSSAF [4] pour un montant de 41 773,57 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour l’emploi d’une salariée.
Les parties ont a été entendues en leurs observations.
SUR CE
Monsieur [R] soutient qu’il n’est pas redevable des sommes, qui ont fait l’objet de la contrainte en cause, au motif que la [6] [Localité 3] a suspendu le paiement de la prestation compensatrice du handicap (PCH) dont il bénéficiait.
L’URSSAF ne conteste pas qu’un litige oppose monsieur [R]. à la [6] [Localité 3], cette dernière lui réclamant un indu de prestation compensatrice du handicap et ayant suspendu le paiement de celle-ci à la suite d’un contrôle d’effectivité.
L’URSSAF précise que le contentieux ayant donné lieu à la délivrance de la contrainte concerne les cotisations sur salaires de madame [V] [I], qui a d’ailleurs saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 21 février 2021 pour réclamer à monsieur monsieur [R] paiement de ses salaires sur la période de décembre 2020 et de janvier à avril 2021.
Monsieur [R] bénéficiait de 294 heures mensuelles d’aide humaine en emploi direct et d’une majoration pour tierce personne dont le montant était déduit de la PCH et versé directement sur son compte bancaire.
Il était dès lors redevable des cotisations sociales au titre des salaires dues à sa salariée, madame [I] et ce quand bien même la PCH dont il bénéficiait avait été suspendue.
L‘URSSAF produit le détail des cotisations sociales appelées au titre des périodes d’emploi déclarées par monsieur [R], qui ne conteste pas ces montants et ne justifie d’aucun paiement.
En conséquence l’URSSAF justifie de sa créance et de son exigibilité et c’est à bon droit qu’elle a délivré la contrainte en cause, qui sera validée en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [R] en son opposition ;
DEBOUTE monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 41 773,57euros ;
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 3] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00790 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [G] [F] [R]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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