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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Avril 2026
N° RG 23/00055 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YD6U
N° Minute : 26/00958
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Maître KLEIN Agathe, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] a renseigné une déclaration d’accident du travail le 27 septembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 25 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution dudit taux.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 30 décembre 2022.
Finalement, la commission s’est prononcée le 21 juillet 2023 et a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle la société a seule comparu, la CPAM de Seine-Saint-Denis ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
à titre principal :
— entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
— juger que le taux médical lui étant opposable doit être réévalué à 0 % maximum ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut une expertise médicale judiciaire.
Par courriel daté du 19 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6], conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, laDM 1206139571modification
société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partiel et sur la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente partielle en se fondant sur la note de son médecin-conseil, le docteur [W] à partir de là
.
En réplique, la caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP à hauteur de 10 %, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Il résulte de la notification du 5 juillet 2022, qu’un taux d’IPP de 15 % a été attribué à M. [I], compte tenu de « séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire, chez un assuré âgé de 61 ans, éboueur, consistant en des lombalgies avec raideur rachidienne importantes, et radiculalgie droite non déficitaire, représentant une gêne fonctionnelle de sévérité moyenne ».
Le dcoteur [Y], médecin-conseil de la société, a indiqué dans sa note : « dans ce dossier, le récit des circonstances de l’événement décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivement d’une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé ou avec la pathologie caractérisée telle qu’exigée par le tableau de maladie professionnelle visé.
Dans ce dossier, le récit des circonstances de l’événement décrit par l’assuré au médecin conseil est différent de celui figurant à l’item circonstances de l’accident de travail.
Le médecin-conseil indique que l’assuré a été conduit à l’hôpital de [Localité 7] par un collègue de travail sans hospitalisation « ils ne voulaient pas me garder ».
Le certificat médical initial est rédigé 2 jours plus tard par le médecin traitant (le médecin conseil écrit « pris en charge par son médecin traitant depuis »).
Le seul document mentionné est un très court extrait de compte rendu d’IRM du rachis lombaire 28/10/2021 : « aspect de conflit disco radiculaire L5 droit en L5-S1 ».
Le médecin-conseil écrit traitement : cf Dr [M] (médecin ayant rédigé le CMI) pas d’ordonnance transcrit dans le rapport.
Il est également fait mention d’une consultation spécialisée – date inconnue compte rendu non transcrit.
La transcription de l’examen clinique du médecin conseil n’est pas contributive.
Mention d’un indice de Schöber 15 cm à droite et 17 cm à gauche, ce qui ne correspond pas à la définition de l’indice de Schöber.
Mention d’un Lasègue droit à 60° sans validation assis jambes tendues sur le plan d’examen. (Différenciation signe de Lasègue ou Lasègue lombaire).
Mention d’une radiculalgie L5 et ou S1 mal systématisée.
Pas de déficit neurologique : marche sur talons et points possibles.
Réflexes ostéotendineux non renseignés.
En l’état du dossier il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente compte tenu des insuffisances du dossier.
A noter que le médecin-conseil considère qu’il persiste des douleurs incompatibles avec une reprise du métier d’éboueur même à temps partiel et ajoute : « je lui conseille le licenciement par inaptitude et pôle emploi jusqu’à la retraite par inaptitude prochaine. »
Lors de sa séance du 21 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant :
« Assuré âgé de 61 ans à la date de la consolidation – équipier de collecte
Accident du travail du 27/09/2021 : traumatisme du rachis lombaire, lombosciatique droite.
IRM du 28/10/2021 en faveur d’un conflit disco radiculaire L5 droit en L5S1.
Traitement médical.
Si l’on considère :
— Les constatations du médecin conseil,
— La nature du traumatisme,
— L’examen clinique retrouvant une raideur rachidienne associé à un Lasègue droit à 60°, sans déficit sensitif concordant objectivé, et sans déficit moteur,
— La thérapeutique en cours,
— Le barème des accidents de travail,
— Et l’ensemble des documents reçus et vus,
La commission décide de ramener le taux d’IP à 10 %. »
La caisse primaire d’assurance maladie qui se contente de solliciter la confirmation dudit taux à hauteur de 10 % ne permet pas d’éclaircir le tribunal, étant constaté que, si la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’incapacité à 10 %, elle n’a pas répondu de manière circonstancié sur l’argumentaire du médecin-conseil de la société, s’agissant des discordances relevées entre la déclaration d’accident du travail et les déclarations de l’assuré mais également s’agissant de l’examen clinique portant sur le [Etablissement 1] droit.
Dès lors, nonobstant l’avis de la [2], le tribunal s’estime insuffisamment informé et un litige médical est toujours caractérisé.
Il conviendra en conséquence de recourir à une expertise médicale aux frais de la [3] selon les modalités du dispositif ci-après, et, dans l’attente du dépôt de cette expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [O] [D]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
06.40.37.99.82
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [S] [I] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [S] [I] le 25 mai 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 27 septembre 2021 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [Y] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [S] [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et
de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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