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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 16 ] c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE MARIN, S.A.S. CARRELAGES BERRY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CIE
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 16] C/ S.A.S. CARRELAGES BERRY, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 16],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CARRELAGES BERRY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [K] [F] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748, Expédition et grosse
Maître [W] [E] de la SELAS PERSEA – 1582, Expédition
Maître [S] [N] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
Maître [Y]-[I] [P] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
Maître [O] [A] de la SELARL VERNE [U] ORSI [A] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 16] a entrepris de faire édifier un immeuble sur un terrain sis [Adresse 8].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY, en qualité d’architecte, avec mission complète ;
la société SF FOURNIER, en qualité d’économiste ;
la société NERCO, en qualité de bureau d’études fluides ;
la société G.E.S en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS CARRELAGES BERRY, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Chape, carrelage, faïence ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 septembre 2021 et les travaux confiés à la SAS CARRELAGES BERRY ont été réceptionnées le 29 mars 2023, avec réserves.
Le 23 mai 2023, la SCI [Adresse 16] a dénoncé l’apparition de désordres affectant le carrelage (joints se délitant, fissurations des joints, carreaux sonnant creux) à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY.
Le 06 septembre 2023, des désordres ont été constatés dans six appartements par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la SAS CARRELAGES BERRY, a dénié sa garantie, au motif que les désordres ne présentaient pas une nature décennale.
Par courrier du 19 mars 2024, la SCI [Adresse 16] a fait état de la généralisation des désordres des carrelages.
Par courrier en date du 09 avril 2024, la SCI VILLA DES LILAS a mis la SAS CARRELAGES BERRY en demeure de remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 décembre 2024, la SCI [Adresse 16] a fait assigner en référé
la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY ;
la SAS CARRELAGES BERRY ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité de la SAS CARRELAGES BERRY ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de la SAS CARRELAGES BERRY ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SCI [Adresse 16], représentée par son avocat, s’est désistée de l’instance à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE et a maintenu ses prétentions envers les autres parties, aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a demandé la condamnation de la SCI [Adresse 16] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner la SAS CARRELAGES BERRY à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations de responsabilités civile et décennale à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la date de l’audience ;
réserver les dépens.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY et la SAS CARRELAGES BERRY, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société L’AUXILIAIRE
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le maintien par le Défendeur d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à son égard. (Civ 2, 22 septembre 2005, 04-13.036)
En l’espèce , la SCI [Adresse 16] a exposé, à l’audience, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY.
L’acceptation par la société L’AUXILIAIRE de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SCI [Adresse 16] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY, avec effet à la date du 07 janvier 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre et le marché de travaux de la SAS CARRELAGES BERRY, le procès-verbal de réception avec réserves des travaux de cette dernière, ainsi que les échanges ultérieurs entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MARIN FRERY et de la SAS CARRELAGES BERRY dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI [Adresse 16] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Le faible nombre d’experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel dans le domaine du carrelage et la charge de travail de ceux qui le sont commandent de désigner un expert inscrit à titre honoraire.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI VILLA DES LILAS et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du code de procédure civile énonce : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139, aliéna 2, du code de procédure civile précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, qui reconnaît être l’assureur dont les garanties de l’assurance décennale obligatoire seraient mobilisables en cas de dommage de nature décennale, démontre que la police souscrite a été résiliée au 31 décembre 2022.
Elle souligne que le fait dommageable se serait produit le 23 mai 2023 et que la première réclamation aurait été adressée à la SAS CARRELAGES BERRY le 06 septembre 2023.
De ce fait, elle demande la condamnation de la SAS CARRELAGES BERRY à communiquer son attestation d’assurance à ces dates.
La Défenderesse n’a pas communiqué spontanément son attestation d’assurance couvrant ses responsabilités pour lesquelles la souscription d’une police est facultative, alors même qu’elle a constitué avocat et comparu, de sorte qu’il convient, pour vaincre son inertie et assurer l’exécution effective de la présente décision, d’assortir sa condamnation d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS CARRELAGES BERRY à communiquer à la SA AXA FRANCE IARD l’attestation de son contrat d’assurance pour l’année 2023 portant sur les garanties dont la souscription est facultative (responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [Adresse 16] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI VILLA DES LILAS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 750,00 euros à la société L’AUXILIAIRE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI [Adresse 15] LILAS à l’égard de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 07 janvier 2025 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 12]
inscrit à titre honoraire sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 13] [Adresse 1]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI [Adresse 16] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI VILLA DES LILAS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [Adresse 16] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS CARRELAGES BERRY à communiquer à la SA AXA FRANCE IARD l’attestation de son contrat d’assurance pour l’année 2023 portant sur les garanties dont la souscription est facultative (responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [Adresse 16] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SCI VILLA DES LILASà payer à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CARRELAGES BERRY, la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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