Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05820 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDGP
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [J] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 21 février 2019, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [H] ET Madame [J] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 15 000 euros remboursable en 55 mensualités au taux annuel effectif global de 5,890%.
Selon offre signée le 28 novembre 2021, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [H] ET Madame [J] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 21 500 euros remboursable en 57 mensualités au taux annuel effectif global de 4,990%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir Monsieur [E] [H] ET Madame [J] [H] condamnés solidairement à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-23 543,47 euros outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 au titre du solde du crédit renouvelable,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [E] [H] indique avoir déposé un dossier de surendettement qui déclaré recevable le 12 septembre 2024 et qui est actuellement en phase de conciliation. Il a déclaré la créance de la société CA CONSUMER FINANCE dans le surendettement.
Madame [J] [H], citée à domicile, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
— l’absence de fiche d’informations précontractuelle pour le contrat souscrit le 21 février 2019 (L312-12)
— l’absence de remise d’une notice d’assurance alors que des cotisations ont été prélevées à partir du 5 mai 2023 (L312-29)
— l’absence de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs
— l’absence du double de l’information sur les conséquences de la modification du taux débiteur
— l’absence d’un bordereau-réponse de refus des modifications proposées lors de l’information annuelle sur les conditions de reconduction (L. 312-65
— absence de double des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (L. 312-71). fournissant une estimation du nombre de mensualités restant dues.
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
La société CA CONSUMER FINANCE s’est défendue de toute irrégularité.
Par jugement avant dire droit du 6 février 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la société CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte faisant apparaître le montant des sommes empruntées et le montant global des paiements de toute nature effectué par les emprunteurs incluant les sommes payées au titre des intérêts, frais, commissions et cotisations d’assurance.
A l’audience du 31 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a produit un nouveau décompte des sommes dues au titre du crédit du 21 février 2019 et s’en est rapportée à son assignation.
Madame [J] [H] et Monsieur [E] [H] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Il sera précisé que compte tenu de la procédure de surendettement en cours, la présente décision fixera le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE mais les modalités de recouvrement de celle-ci se feront conformément aux mesures qui seront décidées par la Commission de surendettement ou le juge du surendettement.
Sur le solde du crédit renouvelable souscrit le 21 février 2019
Le prêteur verse aux débats :
— l’offre de prêt
— la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources
— la fiche conseil assurance facultative
— une mise en demeure
— le courrier de déchéance du terme
— un historique des règlements.
Le prêteur ne verse pas aux débats la fiche d’informations précontractuelle. Il n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’éléments suffisants puisque seuls leurs revenus imposables de 2018 ont été sollicités. Cette absence équivalent à la violation de l’obligation lors de la conclusion du contrat.
Le prêteur ne verse pas non plus :
— le double de l’information sur les conséquences de la modification du taux débiteur, ce taux étant révisable selon les mentions des offres de contrats,
— le bordereau-réponse de refus des modifications proposées lors de l’information annuelle sur les conditions de reconduction (L. 312-65). Or, en cas d’absence ou d’insuffisance de l’information annuelle sur les conditions de reconduction, le nouveau contrat ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 312-65, et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 341-5),
— le double des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (L. 312-71) fournissant une estimation du nombre de mensualités restant dues. L’absence de production de ces états, pénalement réprimée (C. consom.,art. R. 341-17), doit être également sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts,
— l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
Il apparaît une augmentation du crédit initialement consenti qui est passé de 15 000 euros lors de la souscription du contrat le 21 février 2019 à 21 500 euros. Cette augmentation a fait l’objet d’un nouveau contrat signé le 28 novembre 2021.
Sur le crédit renouvelable du 28 novembre 2021
Le prêteur verse aux débats :
— l’offre de prêt
— la fiche d’informations précontractuelles
— la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources
— la fiche conseil assurance facultative
— une mise en demeure
— le courrier de déchéance du terme
— un historique des règlements.
Le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’éléments suffisants puisque seuls leurs revenus imposables de 2020 ont été sollicités. Cette absence équivalent à la violation de l’obligation lors de la conclusion du contrat.
Le prêteur ne verse pas non plus, pour ce nouveau contrat, :
— le double de l’information sur les conséquences de la modification du taux débiteur, ce taux étant révisable selon les mentions des offres de contrats,
— le bordereau-réponse de refus des modifications proposées lors de l’information annuelle sur les conditions de reconduction (L. 312-65). Or, en cas d’absence ou d’insuffisance de l’information annuelle sur les conditions de reconduction, le nouveau contrat ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 312-65, et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 341-5),
— le double des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (L. 312-71) fournissant une estimation du nombre de mensualités restant dues. L’absence de production de ces états, pénalement réprimée (C. consom.,art. R. 341-17), doit être également sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts,
— l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
Enfin, il apparaît sur l’historique du compte que des sommes ont été prélevées au titre d’un contrat d’assurance à partir du 5 mai 2023 alors qu’il n’est pas justifié de la souscription d’un contrat ni de l’information relative aux garanties souscrites par les emprunteurs.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts mais aussi des cotisations d’assurance depuis l’origine du premier contrat.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
La société CA CONSUMER FINANCE a produit un nouveau décompte aux termes duquel il apparaît que les sommes empruntées se sont élevées à 37 066,93 euros et les remboursements à 22 164,07 euros.
Monsieur [E] [H] et Madame [J] [H] seront donc condamnés solidairement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 164,07 euros outre intérêt légal au taux non majoré à compter de la signification du jugement, au titre des crédits renouvelables du 21 février 2019 et du 28 novembre 2021.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [J] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 164,07 euros outre intérêt légal au taux non majoré à compter de la signification du jugement, au titre des crédits renouvelables du 21 février 2019 et du 28 novembre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [H] et Madame [J] [H] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Prestation compensatoire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés immobilières ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Partie ·
- Débiteur
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- État ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Télécopie ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Immeuble ·
- Clause pénale ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Acte ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Délai
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.