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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01342 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLB7
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [H]-
— Me Mathilde ACHARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/01342 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLB7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [R], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/01342 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLB7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2025, M. [X] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 août 2025 et signifiée le 25 août 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 85 846 euros, représentant 81 728 euros de cotisations et 4 118 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 9 février 2026 et retenu, le tribunal ne faisant pas droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de M. [H], ce dernier ayant été convoqué plus de 6 semaines avant l’audience, de sorte qu’il a disposé du temps nécessaire pour préparer son dossier, s’agissant de surcroit d’un contentieux récurrent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 81 895 euros, correspondant à 77 778 euros de cotisations et 4 117 euros de majorations de retard et de condamner M. [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées au titre de la période litigieuse ont été calculées sur la base des revenus et charges déclarés par M. [H] en 2022 soit 512 653 € de revenus et 92 937 € de charges. Elle indique qu’il n’est produit aucun élément pour contester les bases retenues qui correspondent aux revenus et non à une taxation d’office. Elle relève que les cotisations appelées en 2022 s’élèvent à la somme de 108 635 € soit pour le 1er trimestre 41 288 €, pour le 2ème trimestre 41 494 €, pour le 3ème trimestre 93 € et pour le 4ème trimestre 194 €, outre une régularisation de 25 566 €. Elle précise avoir imputé sur la contrainte les versements effectués le 20/8/2025 d’un montant de 985 €, le 21/8/2025 d’un montant de 980 € et le 25/8/2025 d’un montant de 1 985 €, ramenant la contrainte au titre des cotisations à la somme de 77 778 €.
En défense, M. [H], représenté par son conseil à l’audience, n’élève aucun moyen et ne formule aucune demande, précisant uniquement que l’ensemble des versements qu’il a opérés n’ont pas été pris en compte, évoquant un delta de 4 500 €.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [X] [H] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :
M. [X] [H] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 17/5/2025 de la mise en demeure en date du 14/05/2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Pôle social – N° RG 25/01342 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLB7
*Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale précise que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L.131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de la somme réclamée au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2022 qui ont été calculées sur la base des revenus et charges déclarés par M. [H] en 2022, à savoir des revenus de 512 653 euros et des charges de 92 937 €.
M. [H] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
En conséquence, il est établi que M. [H] est redevable, en tenant compte des versements effectués les 20, 21 et 25 août 2025 s’élevant au total à 3 950 €, de la somme de 77 778 euros au titre des cotisations.
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues à leur date d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 4 117 euros.
Il convient enfin de relever que M. [H] ne démontre pas l’écart de 4 500 € qu’il évoque entre les sommes qu’il aurait réellement payé et celles prises en compte par l’Urssaf, de sorte qu’il sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 81 895 euros, soit la somme de 77 778 euros de cotisations et la somme de 4 117 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2022.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [X] [H] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,68 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [H], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 :
REÇOIT l’opposition de M. [X] [H] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 22 août 2025 et signifiée le 25 août 2025 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à QUATRE VINGT UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (81 895 euros), correspondant aux contributions (77 778 euros) et aux majorations de retard (4 117 euros), dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [H] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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