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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 janv. 2026, n° 24/09346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 20/01/2026
A Me HUPIN (G0625)
Me MENAT (L0036)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
Société REVOLUT BANK UAB
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
Décision du 20 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, Mme [O] a fait assigner la banque REVOLUT devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 183 996,28 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été contactée en vue de réaliser des investissements financiers et a procédé à onze virements, depuis son compte ouvert dans les livres de la banque REVOLUT, du 3 janvier au 24 février 2024, pour un montant total de 183 996,28 euros.
Elle indique que postérieurement à ces virements, elle a découvert qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie.
Par conclusions du 20 mai 2025, la banque REVOLUT demande au tribunal de débouter Mme [O] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mai 2025, Mme [O] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
Décision du 20 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
SUR CE
Sur l’absence de contexte frauduleux opposée par la banque :
C’est en vain que la banque REVOLUT soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que la requérante ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n’est donc nullement conditionnée à la preuve préalable d’une infraction.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
C’est à tort que Mme [O] fonde sa demande sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Par ailleurs, la banque n’est pas fondée à soutenir que n’est applicable en l’espèce que le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
En effet, il n’est pas utilement discuté que les virements litigieux sont des opérations autorisées, puisque lorsque la cliente les a effectués elle avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant, ainsi qu’à son destinataire.
Or, le régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Sur le devoir général de vigilance, il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Décision du 20 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [O] fait état des anomalies suivantes :
— les montants des virements sont sans commune mesure avec ceux habituellement pratiqués sur son compte bancaire récemment ouvert ;
— les opérations ont été effectuées pour de l’achat d’or et pour une somme importante ;
— les opérations ont été réalisées sur une période rapprochée ;
— la banque s’est abstenue de contrôler la légalité des placements effectués.
Elle ajoute que sa banque a engagé sa responsabilité puisqu’elle a été interrogée et a garanti la régularité de l’opération.
Ceci étant rappelé.
Au vu des principes précédemment rappelés, le montant des opérations effectuées et leur fréquence ne sauraient constituer une anomalie alors que Mme [O] est libre d’utiliser son épargne comme elle l’entend.
En outre, le compte bancaire de la requérante a été préalablement provisionné par ses soins pour qu’il soit procédé aux virements litigieux, virements que la banque a l’obligation d’exécuter sauf à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle se contente d’affirmer sans en rapporter la preuve, Mme [O] n’a nullement informé sa banque de l’objet de ses virements, pas plus que sa banque n’aurait garanti l’investissement projeté.
Elle ne saurait par conséquent reprocher à la défenderesse de ne pas avoir vérifié la légalité du placement qu’elle a décidé seule d’effectuer, sous sa responsabilité.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [O] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la société REVOLUT BANK UAB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6], le 20 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
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