Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 26/50331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50331 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVAY
N° : 1
Assignation du :
14 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des corpropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société COGEIM
C/O la société COGEIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0378
DEFENDERESSE
La société NG IMMOBILIER, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision de l’assemblée générale du 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a désigné la société Cabinet [Z] en lieu et place de la société NG IMMOBILIER en qualité de syndic.
Suivant courrier du 23 juillet 2021, réitéré le 19 décembre 2023, la société Cabinet [Z] a demandé à la société CREDIT DU NORD le transfert des fonds du syndicat de la copropriété, soit lasomme de 6.539,89 € suivant la balance fournie par la société NG IMMOBILIER.
Suivant courriel du 26 janvier 2024, la société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDITDU NORD, a indiqué à la société Cabinet [Z] que le compte présentait un solde débiteur et a joint un relevé des comptes sur lequel figurait un virement au profit de la société NG IMMOBILIER de la somme de 5871 € le 6 juin 2023.
Suivant courrier du 30 janvier 2024, la société Cabinet [Z] a demandé, au vu du relevé de comptes, des explications à la société NG IMMOBILIER quant à la différence entre le montant de la balance et celui qui existait sur le compte en banque.
Suivant courrier du 26 février 2024, la société Cabinet [Z] a mis en demeure, par l’intemédiaire de son conseil, la société NG IMMOBILIER de restituer la somme de 5.871 € qui lui avait été virée par la banque et de justifier de la différence entre les éléments de la balance (6.539,89 €) et ceux perçus (5.871 €).
Par décision de l’assemblée générale du 1er août 2025, le syndicat descopropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a désigné la société COGEIM en lieu et place de la société Cabinet [Z] en qualité de syndic.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société COGEIM, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société NG IMMOBILIER aux fins de :
condamner à titre provisionnel la société NG IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.871€, correspondant aux fonds appartenant au syndicat des copropriétaires, et qui ont été virés à la société NG IMMOBILIER, en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété, par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, au sein duquel avait été ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
condamner à titre provisionnel la société NG IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.500€ au titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
condamner la société NG IMMOBILIER, sous astreinte de 500 €/jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance aura été signifiée à la société NG IMMOBILIER à justifier auprès de la société COGEIM de la différence de 982,71 € entre les éléments mentionnés dans la balance compatible établie le 12 mai 2021 par la société NG IMMOBILIER (balance S105) et la somme de 5.871 € qui a effectivement été versée par la SOCIETE GENERALE à la société NG IMMOBILIER ;
condamner la société NG IMMOBILIER à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société NG IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I. Sur la provision au titre de la restitution des fonds
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic a l’obligation “d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat”.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
En l’espèce, suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021, le mandat de syndic de la société NG IMMOBILIER, pour la gestion du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], a cessé le 22 décembre 2022.
Par courrier du 21 juin 2021, le nouveau syndic désigné, la société Cabinet [Z] a indiqué à la société NG IMMOBILIER le nouveau compte bancaire du syndicat des copropriétaires aux fins de transfert des fonds.
Par courriel du 14 décembre 2023, la société Cabinet [Z] a demandé au CREDIT DU NORD, établissement bancaire au sein duquel le syndicat des copropriétaires avait un compte bancaire ouvert par la société NG IMMOBILIER, de restituer les fonds.
Par courriel du 26 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de CREDIT DU NORD, a indiqué à la société Cabinet [Z] que le solde était à zéro euros et a joint un relevé de compte faisant état d’un virement daté du 6 juin 2023 d’un montant de 5.871 € dudit compte vers un compte appartenant à la société NG IMMOBILIER. Par courriel du 12 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a confirmé que le virement a été effectué en faveur de la société NG IMMOBILIER.
Par courrier du 30 janvier 2024, la société Cabinet [Z] a mis en demeure la société NG IMMOBILIER de restituer sous 48h la somme de 5.871 €.
Par courriel du 7 février 2024, la société NG IMMOBILIER a répondu que “cette somme dort effectivement sur un compte chez nous pour permettre la suppression du compte. Merci de nous donner un RIB pour virement de la somme.”
Bien que le RIB ait été adressé, la somme n’a pas été restituée.
Par courrier du 26 février 2024, réceptionné le 28 février 2024, la société Cabinet [Z] a mis en demeure la société MG IMMOBILIER dans un délai de 48h de lui restituer la somme de 5.871 € qui a été virée par la SOCIETE GENERALE le 6 juin 2023.
Il résulte de ces éléments que la société NG IMMOBILIER détient personnellement des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] depuis le 6 juin 2023 et ce alors qu’elle n’est plus le syndic de la copropriété depuis le le 22 décembre 2022 et ne justifie d’aucun motif de non-restitution.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires justifie d’une obligation non sérieusement contestable tenant à l’obligation de restitution des fonds lui appartenant et ce à hauteur de 5.871 €.
Par conséquent, la société NG IMMOBILIER sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5.871 €.
II. Sur la provision au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dans la mesure où le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard, il convient de dire que cette demande se heurte à contestation sérieuse et qu’il ne peut y avoir lieu à référé à ce titre.
III. Sur la demande de justification sous astreinte de la différence entre la balance et le montant du virement bancaire
Le syndicat des copropriétaires demande à la société NG IMMOBILIER de justifier du différentiel entre le montant mentionné dans la balance comptable adressé à la société Cabinet [Z], au titre de la ligne de compte “banque” (6.853,71) et le montant du virement effectué à son profit le 6 juin 2023 (5.871 €), ayant conduit à un “solde à zéro” sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires à l’échéance du mandat de la société NG IMMOBILIER.
Force est de constater que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où d’une part le montant de 6853,71 € visé dans la balance S 105 du 1205/2021 produit aux débats ne constitue pas un solde “créditeur” mais “débiteur” d’autre part que la demande de justification ne relève ni d’une demande de production de pièces telles que visées par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ni de l’exécution d’une obligation de faire incombant à la partie défenderesse dans le cadre de la gestion de la fin de son ancien mandat. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
La société NG IMMOBILIER, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société NG IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société COGEIM, la somme provisionnelle de 5.871 € (cinq-mille-huit-cent-soixante-et-onze) au titre de la restitution des fonds lui appartenant ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus (demande de justification et demande de dommages et intérêts pour résistance abusive)
Condamnons la société NG IMMOBILIER à la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société NG IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Immeuble ·
- Clause pénale ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Acte ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Résiliation
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Information ·
- Assurances ·
- Reconduction ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Banque ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Immatriculation ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.