Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03547 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IA
N° MINUTE : 8
Requête du :
11 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [O] [H]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Monsieur [P], Assesseur salarié
Madame [D], Assesseure non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03547 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IA
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2013, Monsieur [T] [G] [K], salarié de la société [12] en tant que peintre en bâtiment a déclaré une maladie professionnelle à type d’asthme répertoriée au tableau 66.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 30 mars 2018.
La [6] ([7]) de [Localité 14] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 13 juillet 2018 a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 10% (ci-après l’abréviation IPP) résultant des séquelles « d’une exposition professionnelle à des peintures consistant en un asthme modéré bien équilibré par le traitement de fond.»
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 17 septembre 2018 la société [4] agissant au nom de la société [12], munie d’un pouvoir en ce sens, a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [Y] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 5 novembre 2018, la caisse a transmis au greffe le dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
La demanderesse représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées pour solliciter de voir :
Entériner les observations du docteur [Y] et réduire le taux d’IPP à 8% Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale Elle produit le mémoire médical rédigé par son médecin conseil le 26 mai 2022.
La [5] venant aux droits de la [8] [Localité 14] a par courriel adressé au greffe le 13 octobre 2025 sollicité une dispense de comparution, se référant à ses conclusions enregistrées le 15 octobre 2025, préalablement communiquées pour solliciter de voir :
— A titre principal, débouter la demanderesse et rejeter sa demande d’expertise
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation.
Elle fait valoir en substance que le taux a été fixé par référence au chapitre 6.2.3 relatif à l’asthme qui renvoie au paragraphe 6.9.2 prévoyant un taux de 10 à 40% en cas de trouble ventilatoire obstructif avec [16] entre 1000 et 1.500 ml et se réfère à la réponse de son médecin conseil selon lequel l’ [13] du salarié correspondant à une obésité moyenne et non sévère comme indiqué par le médecin de l’employeur n’est pas un indicateur suffisant, l’asthme du salarié étant apparu dans les années 2000 n’est pas lié à son poids ni au tabagisme puisque le salarié a indiqué avoir cessé de fumer 15 ans avant les premiers symptômes d’asthme
MOTIFS
La demande de dispense de comparution de la caisse n’est pas contestée et il y sera fait droit. Le jugement sera donc contradictoire.
La recevabilité du recours de la demanderesse n’st pas discutée et elle sera retenue.
Sur la demande de réduction du taux d’ IPP à 8% :
Il sera rappelé à titre liminaire que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’ IPP a été fixé à 10% eu égard à un « asthme modéré bien équilibré par le traitement de fond « .
Les chapitres du barème indicatif des maladies professionnelles au titre de l’asthme prévoient notamment :
— au paragraphe 6.9.1 : un taux de 5 à 10 % au titre des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers
— au paragraphe 6.9.2 : un taux de 10 à 40 % au titre des insuffisances respiratoires chroniques légères
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Il résulte de la note du médecin conseil de l’employeur qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles que :
Le salarié présentait une obésité moyenne à sévère calculée à partir d’un IMC de 34.4 (pour rappel l’ obésité est considérée sévère à partir d’un taux de 35) L’examen clinique par ailleurs normal a mis en évidence l’absence de dyspnée lors de la marche sur terrain plat et de dyspnée d’effort avec possibilité de monter deux étagesLa capacité pulmonaire totale a été déclarée normale L’indice de Tiffeneau marqueur des insuffisances respiratoires obstructives est normal (85%).Le médecin conseil de la caisse préconise l’application du taux compris entre 5 et 10% en application du chapitre 6.2.2 consacré aux bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique mais fait valoir que la réduction n’est pas justifiée dès lors que l’historique de la prise de poids n’est pas connu et le sevrage tabagique date de 15 ans avant la date de consolidation.
Mais il convient de relever que la caisse ne justifie pas des éléments pertinents devant conduire à écarter l’état de santé intercurrent du salarié à savoir l’IMC élevé et le passé tabagique dont la date de sevrage n’est pas identifiée médicalement de sorte qu’au vu de l’ensemble des éléments produits, le taux maximum de la fourchette indicative n’est pas justifié et il convient de le réduire à 8%.
Les parties seront déboutées du surplus et la caisse tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [12] ;
RÉDUIT dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [G] [K] salarié de la société [12] au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2013 ;
DÉBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/03547 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Marque ·
- Garantie ·
- Gaz d'échappement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Juge ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Meubles ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Sociétés
- Société de participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Finances ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Administrateur judiciaire
- Parents ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Violences volontaires
- Unilatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Engagement ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Obligation ·
- Garantie décennale ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.