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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/08161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08161 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 23/08161 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAZ
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[L] [V] épouse [N] [U], [S] [V], [A] [V], [H] [V], [Q] [V], [C] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Patricia BRIX
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CABINET REYNAUDET REBAUDIERES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [L] [V] épouse [N] [U]
née le 12 Septembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/08161 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAZ
Monsieur [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
ROYAUME UNI
défaillant
Monsieur [A] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [I]
née le 22 Janvier 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Q] [V]
de nationalité Française
domiciliée : chez Me Gaston GAIRIN CALVO
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [N] [U] et M. [S] [V] sont propriétaires indivis de plusieurs appartements, caves et d’un local commercial constituants les lots n°14,13,18,19,20,01,03,04,05,08 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Mme [L] [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I] sont propriétaires de deux appartements et studios constituants les lots n° 22,23,24,26 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Aux motifs du défaut réitéré de paiement par Mme [L] [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I] des charges de copropriétés afférentes à leurs lots malgré les mises en demeure de payer des 28, 29 juillet, 02 août 2022 et 8 mars 2023 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CABINET REYNAUDET REBAUDIERES a, par actes en date des 15, 18, 20, 25 et 27 septembre 2023 et 29 janvier 2024, fait assigner devant la présente juridiction Mme [L] [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE situé [Adresse 1], au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, demande au tribunal de :
DÉCLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Madame [L] [N] [U], Monsieur [S] [V] au paiement des sommes principales de :
— 8 685,83 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 3 et 18 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
— 5 373,90 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 1,5,8 et 14 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
— 15 150,56 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 4 et 19, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
— 11 113,95 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 26 mai 2025 pour le lot n°13, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
CONDAMNER solidairement Madame [L] [N] [U], Monsieur [S] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [H] [V], Madame [Q] [V] et Madame [C] [I] au paiement de la somme principale de 7 379,61 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots 22,23,24 et 26, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
CONDAMNER au prorata de leur quote-part successorale, Madame [L] [N] [U], Monsieur [S] [V] au paiement des sommes principales de :
— 8 685,83 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 3 et 18 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
— 5 373,90 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 1,5,8 et 14 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
— 15 150,56 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 4 et 19, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
— 11 113,95 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 26 mai 2025 pour le lot n°13, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 ;
CONDAMNER au prorata de leur quote-part successorale Madame [L] [N] [U], Monsieur [S] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [H] [V], Madame [Q] [V] et Madame [C] [I] au paiement de la somme principale de 7 379,61 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots 22,23,24 et 26, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 conformément aux dispositions prévues notamment par les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER in solidum Madame [L] [N] [U], Monsieur [S] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [H] [V], Madame [Q] [V] et Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum Madame [L] [N] [U], Monsieur [S] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [H] [V], Madame [Q] [V] et Madame [C] [I] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 décembre 2024, M. [A] [V], M. [H] [V] et Mme [C] [I] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire de l’indivision ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formulées à l’encontre des concluants ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] [V] épouse [N] [U] a constitué avocat en la personne de Maître Patricia BRIX qui n’a pas conclu.
M. [S] [V] n’a pas constitué avocat.
Mme [Q] [V] n’a pas constitué avocat.
M. [D] [O], administrateur judiciaire des immeubles dépendant de l’indivision successorale entre Messieurs [H] et [A] [V] et Mme [C] [I], est intervenu volontairement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile : “ Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’absence de demande du président de note en délibéré, il y a lieu de déclarer irrecevable la note en délibéré avec annexe transmise par Maître LEROY-MAUBARET.
S’agissant de l’administrateur judiciaire de l’indivision, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
1/Sur l’impayé de charges et frais
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
A/ Sur les impayés relatifs aux lots 22,23,24 et 26
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de Mme [L] [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], M [Q] [V] et Mme [C] [I] au paiement de la somme principale de 7 379,61 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots 22,23,24 et 26, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022.
Pour justifier de sa créance à l’encontre des copropriétaires des lots n° 22,23,24,26 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 02 août 2021, 16 mai 2022 et 26 juin 2023
— l’état des dépenses pour les années 2017 à 2023
— les appels de fonds pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024,
— le décompte de sa créance au 19 mai 2025
— les sommations de payer par actes d’huissier remis à étude en date de 28 et 29 juillet 2022.
En réponse à l’argumentation de M. [A] [V], M. [H] [V] et Mme [C] [I] déclarant que l’indivision qu’ils composent tous les trois n’est titulaire que de 50 % des droits de l’indivision sur les lots précités, il soutient pouvoir solliciter une condamnation solidaire des copropriétaires en l’absence de transmission d’information, notamment un acte de notoriété ou convention d’indivision, concernant les quotes-parts de propriété constituant l’indivision.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de Mme [L] [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], M [Q] [V] et Mme [C] [I] au paiement au prorata de leur quote-part successorale de la somme susvisée.
M. [A] [V], M. [H] [V] et Mme [C] [I] s’opposent à ces demandes. Ils font valoir être en indivision successorale et détenir 50 % des droits de l’indivision portant sur les lots 22, 23,24,26 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1], les autres membres de l’indivision étant Mme [L] [N] [U], M. [S] [V] et Mme [Q] [V].
Ils affirment qu’il ressort des correspondances avec le syndic et des pièces versées par M [O], administrateur judiciaire, qu’ils payent de manière régulière leurs charges et que le syndic ne pouvait ignorer leur quote-part dans l’indivision. Ils soutiennent que la solidarité ne peut être revendiquée pas plus que le règlement de leur part dans les charges des biens indivis litigieux, la preuve du paiement étant rapportée par l’administrateur judiciaire.
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la pièce n° 4, que la partie demanderesse avait connaissance, à minima à partir du 3 septembre 2009, qu’il existait une quote-part de 50% quant à l’indivision comprenant M. [A] [V], M. [H] [V] et Mme [C] [I] sur les lots n° 22,23,24 et 26.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de solidarité.
Contrairement à ce qui est avancé par M. [A] [V], M. [H] [V] et Mme [C] [I], aucune des pièces présentées ne permet de justifier du paiement, y compris à 50%, des charges de copropriété concernant les lots susvisés. Ni la correspondance par mail avec le syndic, ni le décompte de l’administrateur judiciaire correspondant à la situation au 05 décembre 2012, et encore moins le courrier en date du 3 septembre 2009, ne permettent de constituer une preuve du paiement des charges demandées, aucun relevé de compte bancaire ou quittance ne sont rapportés en l’espèce.
M [S] [V] et Mme [Q] [V] n’ont pas constitué avocat. De même, Mme [L] [V] épouse [N] [U] n’a pas fait notifier de conclusions par l’intermédiaire de son conseil.
Il résulte des pièces versées par la partie demanderesse que Mme [L] [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], M [Q] [V] et Mme [C] [I] sont redevables au prorata de leur quote-part successorale de la somme principale de 7 379,61 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots 22,23,24 et 26, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022.
Ils seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 7 379,61 euros, au prorata de leur quote-part, soit 50%, au titre des charges de copropriété, de relance et recouvrement et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la sommation de payer.
B/ Sur les impayés relatifs aux lots 3,18,1,5,8,14,4,19,13
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire de Mme [L] [N] [U] et M. [S] [V], propriétaires indivis des lots 3,18,1,5,8,14,4,19,20,13. A titre subsidiaire leur condamnation au prorata de leur quote-part successorale.
Pour justifier de sa créance, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] produit à l’appui de sa demande des pièces, tel que visé plus haut.
Il résulte des pièces versées par le demandeur que Mme [L] [N] [U] et M. [S] [V], propriétaires indivis des lots 3,18,1,5,8,14,4,19,20,13 sont redevables de la somme de :
-8 685,83 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 3 et 18 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— 5 373,90 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 1,5,8 et 14 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— 15 150,56 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 mai 2025 pour les lots n° 4 et 19, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— 11 113,95 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 26 mai 2025 pour le lot n°13, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.
Mme [L] [N] [U] n’a pas déposé de conclusions et M. [S] [V] n’a pas constitué avocat.
En l’absence de justification quant aux quotes-parts de propriété constituant l’indivision entre les défendeurs, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des copropriétaires.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de 8 685,83 euros, 5 373, 90 euros, 15 150, 56 euros et 11 113,95 euros, au titre des charges de copropriété, de relance et recouvrement et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la sommation de payer.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir que le non-paiement par les défendeurs des charges de copropriété afférentes aux lots dont ils sont propriétaires, est fautif et particulièrement préjudiciable. Il sollicite donc sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil la condamnation in solidum des indivisions [V] à indemniser le préjudice subi à hauteur de 2000 euros.
Selon l’article 1231-6 al 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés d’un copropriétaire au paiement des charges lui incombant constitue une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes.
En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2000 euros.
3/Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts et d’amende civile
M. [A] [V], M. [H] [V], [V] et Mme [C] [I] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que le demandeur ne pouvait ignorer la situation juridique des défendeurs et en particulier le règlement par l’administrateur judiciaire de la quote-part de l’indivision constituée par les défendeurs. Ils concluent que le syndicat a engagé une action qu’il savait infondée et injustifiée.
Le syndicat des copropriétaires rétorque justifier d’un intérêt à mettre en cause l’ensemble des membres composant les indivisions [V] défaillantes au regard des relances et sommation de payer demeurées infructueuses. De plus, il indique ne pas être en mesure d’appliquer une répartition particulière selon la quote-part successoral de chacun à défaut d’ éléments matériels pour le faire.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il en résulte que la mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, les défendeurs ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
Sur ce,
Le tribunal relève en premier lieu que M. [A] [V], M. [H] [V], [V] et Mme [C] [I] succombent à démontrer en quoi le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit d’ester en justice, le simple fait de connaître l’existence des quotes-parts successorales des indivisions [V] étant insuffisante à l’établir, ni le cas échéant à caractériser le prétendu préjudice dont ils sollicitent réparation.
Le tribunal relève en second lieu que M. [A] [V], M. [H] [V], [V] et Mme [C] [I] n’ont pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires, d’une part, et qu’au demeurant les critères d’application d’une telle sanction ne sont pas en l’état, réunis compte tenu des motifs retenus supra, d’autre part.
Les demandes reconventionnelles de M. [A] [V], M. [H] [V], [V] et Mme [C] [I] seront donc rejetées.
4/Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [L] [V] épouse [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I] Mme [J] [M], parties perdantes.
L’équité commande par ailleurs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 2000 euros.
Aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la note en cours de délibéré du Syndicat des copropriétaires,
RECOIT l’administrateur judiciaire, M [D] [O], en son intervention volontaire,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [V] épouse [N] [U] et M. [S] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CABINET REYNAUDET REBAUDIERES les sommes de :
-8 685,83 euros,
— 5 373,90 euros,
— 15 150,56 euros,
— 11 113,95 euros
au titre de l’arriéré des charges de copropriété des lots 3,18,1,5,8,14,4,19,13, de relance et de recouvrement dus au 19 mai 2025, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la sommation de payer.
CONDAMNE au prorata de leur quote-part successorale Mme [L] [V] épouse [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CABINET REYNAUDET REBAUDIERES la somme de
-7 379,61 euros au titre des charges de copropriété pour les lots 22,23,24 et 26, de relance et de recouvrement dus au 19 mai 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la sommation de payer.
CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] épouse [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS CABINET REYNAUDET REBAUDIERES :
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [A] [V], M. [H] [V], et Mme [C] [I] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] épouse [N] [U], M. [S] [V], M. [A] [V], M. [H] [V], Mme [Q] [V] et Mme [C] [I] aux dépens de l’instance,
REJETTE toutes demandes plus ample et/ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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