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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05733 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2022, Monsieur [M] [F] [D] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne CETELEM, un crédit personnel n°44846795659002 d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 68 mensualités de 181,16 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,02%.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable en date du 14 octobre 2024 adressée à Monsieur [M] [F] [D] suivant lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 octobre suivant de régulariser ses échéances impayées.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— juger la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de le défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date d’assignation en paiement;
— condamner Monsieur [M] [F] [D] à lui payer la somme de 10.265,08 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,02% sur la somme de 9.623,47 euros (10.265,08 – 641,61) à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement;
— condamner Monsieur [M] [F] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples et contraires ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [M] [F] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction, en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 18 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de Monsieur [F] [D] le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 641,61 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Compte tenu des versements qui ont été effectués, il convient de réduire cette indemnité à 300 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 18 février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 10.265,08 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 9.923,47 euros.
Par conséquent, Monsieur [M] [F] [D] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.923,47 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 4,02% à compter de l’assignation du 18 novembre 2024 sur la somme de 9.623,47 euros et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [F] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [F] [D] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel n°44846795659002 d’un montant de 11.000 euros conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [F] [D] le 18 février 2022 ;
REDUIT l’indemnité légale à 300 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de somme de 9.923,47 euros, portant intérêts au taux conventionnel de 4,02% à compter de l’assignation du 18 novembre 2024 sur la somme de 9.623,47 euros et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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