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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 24/07972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Octobre 2025
MINUTE : 25/965
N° RG 24/07972 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXNJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
ET
DEFENDEUR
S.A.S. ABDE RENOVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la société ABDE Renove a fait diligenter une saisie-attribution portant sur les comptes de Madame [S] [I] détenus par la société Crédit Lyonnais.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 juillet 2024, Madame [S] [I] a assigné la société ABDE Renove à l’audience du 19 octobre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie.
La demanderesse a également formé opposition à l’injonction de payer. Par jugement du 18 juin 2025, signifié le 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– déclaré recevable l’opposition de Madame [S] [I],
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2023, et statuant à nouveau,
– rejeté les demandes formées par la société ABDE Renove,
– condamné la société ABDE Renove à payer à Madame [S] [I] la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette audience, Madame [S] [I], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– la déclarer recevable,
– débouter la société ABDE Renove de ses demandes,
– ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution,
– condamner la société ABDE Renove à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
– condamner la société ABDE Renove à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, la société ABDE Renove, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis :
* surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 juin 2025,
* déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution,
– au fond, débouter Madame [S] [I] de ses demandes,
– condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1420 du même code, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (voir notamment l’avis de la Cour de cassation du 8 mars 1996, 09-60.001).
En l’espèce, le jugement du 18 juin 2025 a statué sur l’opposition à l’injonction de payer fondant la saisie et bénéficie de l’exécution provisoire. Il n’est dès lors pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
II. Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution comporte deux dates : celle du 10 juin, barrée, et celle du 13 juin. Il convient donc de retenir la seconde. Par conséquent, l’assignation du 11 juillet 2024 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir de ce chef sera donc rejetée.
Madame [S] [I] produit le courrier de dénonciation à l’huissier de justice ayant procédé la saisie. Ce courrier, daté du 11 juillet 2024, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2024, comme en atteste le bordereau de dépôt en nombre des objets recommandés. La contestation a donc bien été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Enfin, il est inopérant de faire état de la tardiveté de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer, en l’absence de toute conséquence sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution. Au demeurant, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Bobigny a estimé ladite opposition recevable.
III. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, suite à l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer sur le fondement de laquelle a été effectuée la saisie-attribution, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– déclaré recevable l’opposition de Madame [S] [I]
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 4 octobre 2023, et statuant à nouveau,
– rejeté les demandes formées par la société ABDE Renove,
– condamné la société ABDE Renove à payer à Madame [S] [I] la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice.
Cette décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Ce jugement ayant rejeté les demandes de la société ABDE Renove, cette dernière ne dispose plus d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, en ne procédant pas à la mainlevée immédiate de la saisie-attribution à la suite de la signification du jugement du 18 juin 2025, la société ABDE Renove a commis une faute. Celle-ci a causé un préjudice financier à Madame [S] [I], qui n’a pas pu disposer des fonds saisis depuis le 1er juillet 2025. Ce préjudice n’a pas été réparé par les dommages et intérêts octroyés par le tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision du 18 juin 2025, le présent préjudice étant nécessairement postérieur à cette décision. En réparation, la société ABDE Renove sera condamnée à payer à Madame [S] [I] la somme de 500 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ABDE Renove, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ABDE Renove, condamnée aux dépens, sera également condamnée à régler à Madame [S] [I] la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société ABDE Renove,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2024, dénoncée le 10 juin 2024,
CONDAMNE la société ABDE Renove à payer à Madame [S] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société ABDE Renove aux dépens,
CONDAMNE la société ABDE Renove à payer à Madame [S] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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