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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKTF
Code NAC : 30B
Monsieur [D] [N]
C/
S.A.S. EVTECH ENERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.A.S. EVTECH ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 06 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024, Mme [D] [N] a donné à bail dérogatoire à la société EVTECH ENERGY un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 12 mois à compter du 15 novembre 2024 jusqu’au 14 novembre 2025, moyennant un loyer de 7 410 euros par an hors taxes et charges, à usage exclusif de bureaux.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025, Mme [D] [N] a fait signifier à la société EVTECH ENERGY un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 4 768,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date, outre le coût de l’acte.
Par acte en date du 2 avril 2025, Mme [D] [N] a assigné la société EVTECH ENERGY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle formule, au visa de l’article 1225 du code civil, des articles 834 et 836 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du Code de commerce, les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; Constater les manquements graves et répétés de la société EVTECH ENERGY à ses obligations contractuelles ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti au profit de la société EVTECH ENERGY ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société EVTECH ENERGY ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux occupés sis à [Adresse 5], avec si besoin est, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation ;Autoriser le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner la société EVTECH ENERGY, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 4 768, 73 euros, montant des termes de loyers dus jusqu’au mois de mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation :Condamner par provision la société EVTECH ENERGY à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation légale à 1.000 euros en principal, outre les taxes et charges locatives, jusqu’à la date de complète libération effective des lieux ;Condamner la société EVTECH ENERGY aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Citée à étude, la société EVTECH ENERGY n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, à leurs conclusions et à leurs explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail dérogatoire liant les parties à effet du 15 novembre 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, si bon semble au bailleur.
La société preneuse ne s’est pas acquittée du paiement des causes du commandement de payer délivré le 10 février 2025 pour un montant de 4 927,80 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que la bailleresse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 10 mars 2025 à 24 heures.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la société locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux, dans des conditions fixées au présent dispositif tenant compte de la spécificité de l’activité exercée par le locataire dans les lieux. La demande relative au versement d’une astreinte apparaissant manifestement excessive, compte tenu du recours à la force publique que le juge des référés accorde, la condamnation à l’expulsion ne sera assortie d’aucune astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majorée des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société EVTECH ENERGY à compter du 11 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties prévoit que la société locataire est tenue de payer un loyer annuel de 7 410 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance, outre une somme trimestrielle de 599,98 euros hors taxes à titre de provision sur les charges. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à charge de la société preneuse le paiement de l’ensemble des réparations locatives et charges d’entretien, ainsi que les impôts fonciers, la taxe sur les ordures ménagères et la taxe annuelle sur les bureaux.
Selon le décompte versé aux débats à l’audience du 6 juin 2025, l’arriéré de loyers et charges s’élève au jour de la délivrance de l’assignation à la somme de 4 768,73 euros.
La société EVTECH ENERGY sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 768,73 euros à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. La condamnation au paiement de la provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation sur la somme de 4 768,73 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes
La société EVTECH ENERGY, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 février 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2025 à 24 heures,
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société EVTECH ENERGY et de tous occupants de son chef du local donné à bail situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des article L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société EVTECH ENERGY à payer à Mme [D] [N] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 11 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges,
Condamnons la société EVTECH ENERGY à payer à Mme [D] [N] la somme provisionnelle de 4 768,73 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et provision sur charges selon décompte arrêté au 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamnons la société EVTECH ENERGY à payer à Mme [D] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société EVTECH ENERGY aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 février 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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