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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 3 avr. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public FRANCE DOMAINE DIRECTION GENERALE DES FINANCES, Etablissement public [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHMK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Avril 2025
Etablissement public [Adresse 9]
C/
[L], [G]
AJ du
expédition délivrée le 3/4/25
à SCP DUMOULIN
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 3/4/25
à SCP DUMOULIN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025 et mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE DOMAINE DIRECTION GENERALE DES FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 12 Février 2025 et entre les parties susvisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 septembre 1995 reçu par Maître [E], notaire à [Localité 10], Madame [N] [C] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section BD n°[Cadastre 1]. Madame [N] [C] est décédée le 27 juin 2022 à [Localité 7], sans laisser d’héritiers. Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le Président du Tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré vacante sa succession et nommé en qualité de curateur, [Adresse 8], en la personne du Directeur départemental des finances publiques de la Somme. France DOMAINE ne peut en l’état procéder à la vente de l’immeuble dans la mesure où il est squatté par deux individus, Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G].
Le commissaire de justice s’est rendu sur place les 25 et 26 novembre 2024 et a pu constater que la porte d’entrée avait été forcée et que les fenêtres et volets du premier étage changeaient de position au cours de la journée. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le commissaire de justice a été autorisé à pénétrer dans les lieux. Et le 21 janvier 2025, le commissaire de justice était entré dans les lieux avec le concours de la force publique et a pu constater l’occupation effective de la maison d’habitation par Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2025 remis à étude, le commissaire de justice mandaté par [Adresse 8] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [N] [C], a fait assigner Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] et tout occupant de leur chef, sont occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section BD n°[Cadastre 1] ;Ordonner leur expulsion sans délai (en supprimant le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat du 1er octobre 2024 et de sommation de quitter les lieux.Condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était examinée à l’audience du 3 mars 2025
France Domaine, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [N] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] occupent le logement litigieux, appartenant à la succession de Madame [N] [C], à des fins d’habitation. En effet, dans ses procès-verbaux de constat des 25 et 26 novembre 2024 et 21 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté en bonne et dûe forme que les lieux sont toujours occupés.
Dès lors, l’occupation des lieux par des tiers, du chef de Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, [Adresse 8], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [N] [C], n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat des 25 et 26 novembre 2024 que les tiers entrés dans les lieux ont forcé la porte d’entrée. Aussi, la totalité des éléments de la procédure met en évidence une situation de squat dans la maison d’habitation faisant l’objet d’une procédure de succession.
Ainsi, Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] et les occupants de leur chef étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, incluant le coût du constat du 01/10/2024 et de la sommation de quitter les lieux.
Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu urgence,
CONSTATE que Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G] sont occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section BD n°[Cadastre 1];
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [L] et Monsieur [V] [G], et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour [T] [L] et Monsieur [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, France Domaine, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [N] [C] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leir chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
PRÉCISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux n’a pas vocation à s’appliquer ;
AUTORISE [Adresse 8], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [N] [C], à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [T] [L] et Monsieur [V] [G], à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
ORDONNE la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA SOMME ;
CONDAMNE in solidum [T] [L] et Monsieur [V] [G] à verser à France Domaine, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [N] [C], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [T] [L] et Monsieur [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du constat par commissaire de justice du 01/07/2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le GREFFIER Le JUGE
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