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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHPY /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [G] C/ S.A. SA AXA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Mme LACOINTA,
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 02 octobre 2025 devant Monsieur DELORE et Madame LACOINTA, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
délivrées le
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 01 Mars 1963 , demeurant 554 ROUTE DE LA BOUGIE – 38780 ESTRABLIN
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. SA AXA FRANCE
, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Clôture prononcée le : 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025, mis en délibéré au 04 Décembre 2025
Rédacteur : Monsieur DELORE Guillaume
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 9 août 2013, Monsieur [W] [G] a acquis de Monsieur [N] [Z] et de madame [K] [B] une maison d’habitation sise 554 route de la Bougie 38790 ESTRABLIN.
Selon permis de construire accordé le 9 août 2007 par la commune d’ESTRABLIN, Monsieur [Z] avait confié à l’entreprise individuelle de maçonnerie de Monsieur [T] [R], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, la réalisation d’une extension. Une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 24 août 2009 et les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2009.
Suivant jugement du 16 février 2010, Monsieur [R] a été placé en liquidation judiciaire et sa société a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 10 juin 2011.
Le 5 octobre 2017, Monsieur [W] [G] a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie AXA France IARD à la suite de la rupture d’un appui de fenêtre au niveau d’une pièce de l’extension et de l’apparition dans cette même pièce d’une fissuration sur le plafond.
La compagnie AXA France IARD a mandaté le cabinet [C] [H] le 4 octobre 2018 afin que soit réalisée une expertise amiable. Un rapport d’expertise a été rendu le 12 novembre 2018 et a mis en évidence de nombreuses malfaçons affectant la maçonnerie et les fondations.
Par courrier en date du 28 mars 2019, la compagnie AXA France IARD a proposé à Monsieur [W] [G] de lui verser une indemnité de 98 445,81 € au titre des travaux de réparation, selon deux devis validés par son expert, considérant la responsabilité décennale de son assuré engagée à 100%.
Compte tenu des contestations soulevées quant aux solutions réparatoires envisagées et à leur chiffrage, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le cabinet GEO SYNTHESE le 7 septembre 2020, à la suite de laquelle la compagnie AXA France IARD a formulé, par courrier du 17 mars 2021, une offre d’indemnité à hauteur de 141121,96€.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2021 avec accusé de réception signé le 21 juin 2021, Monsieur [W] [G], par la voix de son conseil, a sollicité des explications relatives à l’indemnité proposée et a souligné qu’aucun devis n’avait été établi de sorte qu’il ignorait si l’indemnité permettrait la réalisation effective des travaux de reprise du gros œuvre et du second œuvre, et qu’il convenait d’ajouter à l’indemnité proposée le montant d’une assurance dommages-ouvrage et le coût de son relogement pendant les travaux, les frais de déménagement et de garde meubles et l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance.
A défaut d’accord amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2022, Monsieur [W] [G] a fait assigner,, la compagnie AXA France IARD devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne, qui a fait droit, suivant ordonnance en date du 10 mars 2022, à sa demande d’expertise au contradictoire de la compagnie AXA France IARD et a condamné cette dernière à lui verser à titre provisionnel la somme de 159 121,96 €.
L’expert mandaté, Monsieur [U], a déposé son rapport le 10 juin 2023 aux termes duquel il a retenu l’entière responsabilité de l’entreprise de maçonnerie de Monsieur [R].
Par acte de Commissaire de justice du 26 octobre 2023 Monsieur [W] [G] a fait assigner la compagnie AXA France IARD devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés a condamné la compagnie AXA France IARD à lui verser à titre provisionnel la somme de 403 578,04 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [W] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne la compagnie AXA France IARD (ès qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [R]) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 595 392,18 €, avec actualisation de la somme de 547 200 € sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, outre sa condamnation à lui verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le juge de la mise en état, saisi par la compagnie AXA France IARD, a :
DECLARÉ Monsieur [W] [G] irrecevable en son action directe dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [R] ;
DIT que l’instance se poursuit entre les parties sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’assureur invoquée à titre subsidiaire par Monsieur [G] ;
DECLARÉ irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [G] à restituer à la compagnie AXA France IARD la somme de 403 578, 04 € ;
CONDAMNÉ Monsieur [G] aux entiers dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur [W] [G] demande au tribunal judiciaire de :
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— démolition reconstruction : 547 200,00 €
— assurance dommage-ouvrage : 13 680,00 €
— préjudice de jouissance : 5 000,00 €
— assurances, abonnements : 400,18 €
— taxe foncière : 1 488,00 €
— frais bail pendant relogement : 1 000,00 €
— relogement : 18 000,00 €
— déménagement et réaménagement : 3 624,00 €
— préjudice moral : 5 000,00 €
— Soit un total de 595 392,18 €,
ORDONNER que le montant de 547 200,00 € portant sur les travaux de démolition reconstruction soit actualisé à la date de son paiement complet sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE, en prenant en compte comme point de départ la date de dépôt du rapport d’expert judiciaire du 10 juin 2023 et CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à supporter le coût lié à cette indexation,
ORDONNER que le paiement des condamnations s’effectue sous déduction des provisions déjà payées par la compagnie AXA France IARD au titre des ordonnances de référé des 10 mars 2022 et 21 décembre 2023,
Subsidiairement,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 595 392,18 € au titre de la perte de chance d’avoir pu engager une action dans les délais au titre de la garantie décennale des constructeurs,
DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de toute demande,
Plus subsidiairement
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 8 128,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire, si celle-ci n’est pas mise à la charge d’AXA dans les dépens,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
En tout état de cause
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 6 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [W] [G] affirme que, par un courrier en date du 28 mars 2019, la compagnie AXA France IARD a reconnu la responsabilité de son assuré et, par voie de conséquence, sa propre responsabilité, et qu’elle a confirmé par un courrier en date du 17 mars 2021. Il considère que la compagnie AXA France IARD s’est engagée unilatéralement à couvrir le sinistre, et que cet engagement unilatéral est créateur d’une obligation, peu importe que l’action soit prescrite.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la compagnie AXA France IARD, Monsieur [W] [G] affirme qu’AXA a manqué à son obligation de loyauté et de conseil en ne l’avertissant pas que la date d’expiration du délai de garantie décennale était proche et en ne menant pas l’expertise amiable avec rigueur. Il affirme que, bien qu’il n’existe pas de lien contractuel entre les parties, la compagnie devait agir de manière loyale avec la victime, ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur [W] [G] expose que la faute de la compagnie AXA France IARD est d’autant plus importante que l’assureur a mené une expertise qui a été mal exécutée, qu’en menant cette expertise, elle a agi en tant que gestionnaire d’affaires, que sa responsabilité quasi-délictuelle doit être engagée sur ce fondement au regard de sa mauvaise gestion de l’affaire.
Concernant le préjudice allégué, Monsieur [W] [G] indique qu’il a subi une perte de chance d’avoir pu mener une action dans les délais de recours, qui doit, selon lui, être fixée à 100% de la somme établie par l’expertise, car les désordres sont bien de nature décennale. Il ajoute que, bien que la maison soit composée de deux parties, l’une ancienne et l’autre construite par l’assuré de la compagnie AXA France IARD, la réparation doit concerner l’intégralité de la maison car les deux parties sont liées et que le coût de la démolition reconstruction de l’ensemble de la maison apparaît être la solution la moins coûteuse.
S’agissant de la contestation du montant des réparations à la charge de la compagnie AXA France IARD évalué à la suite de la réalisation de l’expertise par Monsieur [U], Monsieur [W] [G] indique que l’entreprise mandatée par la défenderesse, le cabinet B2M, d’une part, ne s’est pas rendue sur les lieux, de sorte qu’il convient selon lui d’écarter ses conclusions, et d’autre part, celui-ci ne pouvait retenir une clé de répartition de 62,16 % alors que l’expert avait retenu la responsabilité d’AXA à hauteur de 100 %. Il énonce également que le chiffrage réalisé par le cabinet B2M omet plusieurs éléments, notamment le coût de la maîtrise d’œuvre et de la démolition, alors que la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire en ce que Monsieur [W] [G] n’est pas un professionnel de la construction. Par ailleurs, il expose que le principe du contradictoire a bien été respecté dans le cadre de l’expertise judiciaire et que la compagnie AXA France IARD a pu présenter ses observations.
Monsieur [W] [G] indique également que les préjudices économiques, de jouissance et moraux consécutifs à des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination entrent dans le champ du dommage réparable au titre de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 27 juin 2025, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
REJETER toutes les demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
CONDAMNER Monsieur [G] à restituer à la compagnie AXA France IARD la somme de 403 578, 04 € versée à titre provisionnel aux termes de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 décembre 2023,
A titre subsidiaire
EVALUER le préjudice de Monsieur [G] à de plus justes proportions
CONDAMNER Monsieur [G] à restituer à la compagnie AXA France IARD la différence entre la somme accordée dans le cadre de la présente instance et la somme de 403 578, 04 € à titre provisionnel par AXA France,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître CHAPUIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la compagnie AXA France IARD affirme que l’engagement unilatéral de volonté entraîne une responsabilité de nature contractuelle, or elle souligne que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 février 2025 mentionne que l’instance se poursuit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que l’engagement de la responsabilité contractuelle de la compagnie AXA France IARD ne rentre pas dans le périmètre du litige, selon elle.
Elle fait valoir que, même en considérant l’action possible sur le fondement contractuel, l’engagement unilatéral n’est possible que lorsqu’il n’existe pas d’autres techniques juridiques prévues par la loi ou les contrats, et qu’une proposition de règlement transactionnel d’un litige ne peut revêtir cette qualification. Elle ajoute que les propositions d’indemnisation ont été formulées en considération du contrat d’assurance existant, que dès lors, aucun engagement unilatéral de volonté ne peut exister indépendamment de ce contrat.
S’agissant du manquement au devoir de conseil allégué par Monsieur [W] [G], la compagnie AXA France IARD expose que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute délictuelle, consistant en un manquement à une obligation légale ou réglementaire, or, l’assureur n’ayant pas l’obligation d’informer son propre assuré de l’expiration prochaine d’un délai de prescription, et il n’est a fortiori pas tenu d’un tel devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, tiers au contrat. Elle ajoute qu’il s’agit d’un délai que le maître d’ouvrage est supposé connaître, et que l’assureur du constructeur ne peut pallier les insuffisances de ce maître d’ouvrage.
La défenderesse soutient que les dispositions concernant la gestion d’affaire n’ont que pour objet la répartition des indemnités dues au gestionnaire de l’affaire, et non l’engagement de la responsabilité du gérant d’affaire. Dès lors, elle expose que lorsqu’un assureur missionne un expert, il n’agit pas dans l’intérêt de la victime, mais dans son propre intérêt, de sorte qu’aucune gestion d’affaire ne peut être invoquée.
Subsidiairement, la compagnie d’assurance expose que, dans le cas où il serait fait droit au fondement de l’engagement unilatéral de volonté, celui-ci ne concerne que la somme de 141 121,96 €, et le courrier ne prévoyait aucune indexation.
S’agissant de la perte de chance alléguée, elle soutient que pour être réparable, le préjudice doit être certain et que la perte de chance suppose qu’une éventualité favorable ait disparu, or elle rappelle que le débiteur d’une obligation d’information ne répond pas nécessairement des conséquences de la réalisation du risque sur lequel il n’a pas attiré l’attention du client et que pour être indemnisé au titre d’une perte de chance, il incombe au demandeur de rapporter la preuve qu’il aurait agi différemment s’il avait été mieux conseillé. La compagnie expose qu’en l’espèce, le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il aurait assigné la compagnie s’il avait eu connaisse de l’expiration prochaine du délai de forclusion et que la perte de chance ne peut donc dépasser les 40 % du montant total de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre.
En tout état de cause, la compagnie AXA France IARD réclame le remboursement des sommes versées à titre de provision, en ce que les sommes n’auraient pas dû être versées en raison de la forclusion.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article 467 du même code précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A titre liminaire
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’article 1792-4-3 du même code prévoit que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilités dirigées contres les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
D’une part, il est constant que dès lors qu’un désordre relève des garanties décennale et biennale, prévues aux articles 1792 à 1792-4 du code civil, l’action de droit commun est fermée.
D’autre part, les délais décennaux prévus aux articles 1792-4-1 du code civil, relatif à l’engagement de la garantie du constructeur, et 1792-4-3, relatif à l’engagement de la responsabilité du constructeur, sont des délais de forclusions, non susceptibles de suspension ou de renonciation et soumis aux mêmes causes d’interruption que les délais de prescription, notamment une demande en justice et un acte d’exécution forcée, à l’exception de la reconnaissance du débiteur, dont le point de départ est fixé au jour de la réception.
Enfin, l’action directe ouverte au tiers lésé contre l’assureur garantissant la responsabilité du constructeur correspond à la mise en œuvre d’un droit propre, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à obtenir du responsable réparation de son préjudice et qui obéit au même délai de d’épreuve et d’action que son action contre le responsable.
Il convient de rappeler que, conformément à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 février 2025, les travaux de construction ayant été réceptionnés le 9 octobre 2009, l’action en garantie ou en responsabilité contre le constructeur était ouverte jusqu’au 9 octobre 2019 et que par conséquent, l’action directe de Monsieur [W] [G] contre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal du constructeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le 10 janvier 2022, devant le juge des référés, et le 4 mars 2024, devant le juge du fond, est irrecevable.
Sur l’engagement unilatéral de volonté
L’article 1100-1 du code civil dispose que : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »
L’article 1106 du même code ajoute que : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
L’article 1113 énonce que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1116 précise que :« Elle [l’offre] ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. »
Il ressort des articles précités d’une part que l’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, que cette manifestation peut être l’expression de la volonté du seul débiteur ou des deux parties et qu’elle peut porter sur une obligation unilatérale, à la charge d’une seule des parties, ou sur des obligations réciproques, à la charge de chacune des parties.
Il en ressort, d’autre part, que l’engagement unilatéral, comme a fortiori, le contrat unilatéral, le second se distinguant du premier par l’émission nécessaire d’une acceptation en réponse à une offre, obéissent, en cas de difficultés, aux règles gouvernant la défaillance contractuelle, et que la rétractation irrégulière d’une offre de contracter, dont la nature juridique a pu faire débat en doctrine, et a pu être assimilée à un engagement unilatéral de volonté, relève désormais de la responsabilité de droit commun, dite extracontractuelle.
Ainsi, lorsque l’acte est unilatéral, une personne détermine seule les effets de droit attachés à l’acte, et l’acceptation par le destinataire de l’engagement unilatéral n’est pas nécessaire pour que l’acte produise ses effets. A contrario, lorsqu’une acceptation du destinataire de l’acte est nécessaire, celui-ci est conventionnel et non unilatéral, et la production d’effets de droit est subordonnée à la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Au surplus, l’engagement unilatéral ne constitue qu’un mécanisme subsidiaire et accessoire, applicable uniquement lorsque d’autres techniques juridiques ne trouvent à s’appliquer.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] affirme que, par courriers en date du 28 mars 2019 et du 17 mars 2021, la compagnie AXA France IARD s’est engagée unilatéralement à couvrir le sinistre qu’il a subi, en énonçant que la garantie décennale était applicable et en émettant des propositions d’indemnisation postérieurement à l’expiration du délai de forclusion de dix ans.
Néanmoins, à l’étude, les courriers émis par la compagnie d’assurance, tous deux intitulés « Proposition d’indemnité », ne font qu’émettre des propositions de versement d’indemnités, que l’engagement de ces propositions est soumis à leur acceptation par Monsieur [W] [G] dès lors qu’il est mentionné: « afin de nous permettre de procéder au règlement, nous vous invitons à nous retourner l’accord sur indemnité joint, daté et signé. Dès réception de ce document, nous vous adresserons les fonds », que ces deux courriers sont accompagnés d’un encart intitulé « Accord sur indemnité », et qu’aucun n’a été complété et signé par Monsieur [W] [G].
Il ressort d’ailleurs des pièces produites que Monsieur [W] [G] avait parfaitement conscience qu’il s’agissait d’une offre et non d’un engagement unilatéral de la part de la compagnie AXA France IARD compte tenu du courriel envoyé par lui le 4 avril 2019 dans lequel il indique : « Concernant votre proposition d’indemnisation, y’a-t-il un délai pour répondre ? » et auquel un conseiller de la compagnie AXA France IARD a répondu : « Concernant le délai, le mieux est d’accepter rapidement notre offre afin d’éviter toute aggravation de votre sinistre ».
Il s’en déduit que les propositions d’indemnité doivent s’analyser chacune comme une offre de contracter, qui requière le consentement de deux parties pour , aux termes de laquelle le débiteur auteur s’engage à exécuter une obligation de paiement après acceptation par le créancier, librement révocable par son auteur à défaut de délai prévu, et dont les manquements préjudiciables relèvent du droit commun de la responsabilité, qui se distingue de l’engagement unilatéral de volonté, manifestant une volonté claire et non équivoque d’exécuter une obligation sans que l’acceptation du créancier soit requise, et qui obéit aux règles gouvernant les contrats, étant précisé que le juge de la mise en état saisi d’un incident dans le cadre de la présente procédure a indiqué dans son ordonnance rendue le 5 février 2025 que Monsieur [W] [G] est irrecevable en son action directe dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal et a dit que l’instance se poursuivait entre les parties sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’assureur invoquée à titre subsidiaire par Monsieur [W] [G].
Monsieur [W] [G] qui soutient l’existence d’un engagement unilatéral de volonté à la charge de la société AXA FRANCE IARD pour rechercher la condamnation au paiement d’indemnité de cette dernière sur le fondement du droit commun de la responsabilité sera débouté de sa demande.
Sur la responsabilité délictuelle de la compagnie AXA France IARD
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est constant que la défaillance contractuelle de l’assureur peut être engagée quand il a de façon déloyale, usant de manœuvres dolosives, gardé volontairement un silence dans le but d’endormir la vigilance de l’assuré afin de pouvoir bénéficier de la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances. En revanche, hors intention de nuire et manœuvre frauduleuse, il est constant également que l’assureur n’est pas tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation particulière d’information relative au risque d’expiration du délais biennale d’expiration.
L’obligation de conseil et de loyauté étant de nature contractuelle, un tiers au contrat ne peut invoquer un manquement à cette obligation à son égard aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce manquement de la part de la compagnie d’assurance.
La faute, au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, doit s’entendre comme d’un comportement illicite qui contrevient à une obligation ou à un devoir imposé par loi, par la coutume, ou par une norme générale de comportement, qui peut être par une intention de nuire ou ressortir de la seule négligence, imprudence, inattention ou méprise, et qui s’apprécie in abstracto, par rapport à un modèle de référence.
Il est acquis au débat que Monsieur [W] [G] n’était lié à la compagnie AXA France IARD par aucune convention et que, par conséquent, celle-ci n’était tenue d’aucune obligation contractuelle de loyauté et de conseil à son égard, de sorte qu’il appartient à celui-ci de démontrer que la société AXA FRANCE IARD a omis de l’informer de l’expiration du délai d’action et que cette omission est constitutive d’un comportement fautif lui occasionnant un préjudice de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
A l’étude des pièces produites il en ressort que par courrier en daté du 5 octobre 2017, Monsieur [W] [G] a informé la société AXA FRANCE IARD d’un désordre affectant son bien immobilier et de son intention d’être indemnisé de son sinistre dans le cadre de la garantie décennale à laquelle est tenue ladite société., que par courrier daté du 28 mars 2019, la société AXA FRANCE IARD a proposé en réponse à la demande de Monsieur [W] [F] une indemnisation de son préjudice à hauteur de 98 445,81 €, que celui-ci a contesté le montant proposé et que par courrier daté du 17 mars 2021, faisant suite à une expertise amiable, la société AXA FRANCE IARD a émis une nouvelle proposition d’indemnisation, à hauteur de 141 121,96 €.
L’action directe de Monsieur [W] [G] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, se trouvant forclose à la date du 9 octobre 2019, il n’est pas établi que la société AXA FRANCE IARD a informé Monsieur [W] [G] de l’acquisition prochaine de la forclusion, notamment dans son courrier daté du 28 mars 2019.
Cependant, Monsieur [W] [G], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni l’existence d’une obligation légale d’information et de conseil pesant sur la société AXA FRANCE IARD à son égard, en qualité de tiers au contrat d’assurance, ni d’une abstention volontaire de ladite société dans la diffusion de l’information ou du conseil, dictée par une intention de nuire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [G], la société AXA FRANCE IARD n’était tenue d’aucune obligation normative de conseil à son égard, d’autant plus que, comme le relève ladite société, l’assureur qui n’est pas tenu à l’égard de son assuré d’une obligation particulière d’information relative au risque d’expiration du délai biennal de prescription, ne l’est pas à plus forte raison à l’égard d’un tiers au contrat.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] est défaillant à établir l’absence de loyauté de la société AXA FRANCE IARD à son égard dès lors que celle-ci a reconnu un droit à être indemnisé à Monsieur [W] [G] et a proposé un montant d’indemnisation, dans le délai d’action prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, que celui-ci qui contestait le montant de l’indemnisation proposé et qui a su s’adjoindre l’assistance d’un expert libéral puis d’un conseil dans ladite procédure était ainsi en capacité d’obtenir l’information nécessaire pour agir utilement devant une juridiction, et que la société AXA FRANCE IARD a renouvelé une offre d’indemnisation à Monsieur [W] [G], postérieurement à l’acquisition du délai de forclusion, et après avoir augmenté le montant de celle-ci.
Par ailleurs, à l’étude du courrier adressé le 5 octobre 2017 par Monsieur [W] [G], il convient de relever que celui-ci avait connaissance de la garantie décennale à laquelle est soumise le constructeur, ainsi que du contrat d’assurance dommage couvrant ladite garantie, souscrit par Monsieur [R] auprès de la société AXA.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
Sur la gestion d’affaire
L’article 1301 du code civil dispose : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
L’article 1301-1 du code civil ajoute : « Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. »
L’article 1301-2 du même code prévoit que : « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »
Il est constant que la gestion d’affaire, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle ou d’origine contractuelle et suppose une intervention spontanée et volontaire du gérant.
En l’espèce, d’une part, l’intervention de la société AXA FRANCE IARD s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance dommage souscrit par Monsieur [R], en sa qualité d’entrepreneur individuel de maçonnerie, auquel Monsieur [W] [G] est tiers, et d’autre part l’indemnisation proposée répond à la demande de Monsieur [W] [G] que celui-ci a formulée par courrier daté du 5 octobre 2017 qu’il a adressé à la société AXA FRANCE IARD, portant sur l’indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant le bien immobilier dont il est propriétaire, à la suite de la réalisation par Monsieur [R] de travaux de maçonnerie sur l’extension de sa maison.
En conséquence, Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes subsidiaires
Par suite, en l’absence de fait imputable à la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel et au regard de l’absence de contrat liant les deux parties, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’un préjudice subi par Monsieur [G], pas plus que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire.
Il n’y a pas davantage lieu de trancher la demande formée par Monsieur [G] à titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice financier lié à la procédure, en l’absence de manquement préjudiciable imputable à la société AXA France IARD.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 488 du même code précise que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il est constant que le juge, statuant au fond, n’est ni lié par une décision de référé, même après l’expiration du délai d’appel de l’ordonnance, ni tenus par les constatations de fait ou de droit juge des référés, et les déductions qu’il a pu en faire, et est tenu, lorsqu’il est saisi après l’intervention du juge des référés, de vérifier le bien fondé de la décision prise en référé, en fait comme en droit.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés, saisi par Monsieur [W] [G], a considéré que le délai de forclusion pour agir contre la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, a couru à compter du 9 octobre 2009 jusqu’au 19 octobre 2019 à minuit et que les désordres litigieux étant apparus pendant le délai décennal, la forclusion ne pouvait être opposée à Monsieur [W] [G], que la société AXA FRANCE IARD doit garantir l’entreprise de maçonnerie de Monsieur [R] au titre des désordres constatés, et a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [G] à titre de provision la somme de 403 578,04 €.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le juge de la mise en état, saisi par conclusion d’incident de la société AXA FRANCE IARD, dans le cadre d’une instance au fond introduite par Monsieur [W] [G], a considéré que celui-ci exerçait une action directe contre la société AXA FRANCE IARD, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, que l’exercice de l’action directe est soumis au même délai d’épreuve et d’action de 10 ans que celui qui est ouvert contre le constructeur sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil, que s’agissant d’un délai de forclusion, il n’a pu être interrompu que par une action en justice et n’est pas susceptible de renonciation, et que par conséquent l’action directe de Monsieur [W] [G] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de Monsieur [R], est irrecevable, seule l’instance sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’assureur, comme invoquée à titre subsidiaire par Monsieur [W] [G], se poursuivant.
Aux termes du présent jugement, Monsieur [W] [G] est débouté de ses demandes, la présente juridiction ne retenant ni l’existence d’un engagement unilatéral de volonté de la société AXA FRANCE IARD à son profit, ni d’un manquement délictuel constitutif d’un préjudice, ni d’une gestation d’affaire réalisée par la société AXA FRANCE IARD pour le compte de Monsieur [W] [G].
Dès lors, aucune créance n’a été fixée à la charge de la société AXA FRANCE IARD et aucune condamnation au paiement n’a été prononcée à son encontre. Par conséquent, la provision ordonnée par le juge des référés se rapportant à une dette sérieusement contestable, en l’absence de créance arrêtée, il y a lieu d’ordonner la restitution de la provision prononcée.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [G] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, chiffrée à 8 128,00 € selon ordonnance de taxe du 18 juillet 2023.
La distraction des dépens sera accordée au profit de Maître CHAPUIS.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE :
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de 595 392,18 €, sous déduction des provisions déjà versées au titre des ordonnances de référé du 10 mars 2022 et du 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 595 392,18 € sur le fondement de la perte de chance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de paiement par la société AXA France IARD de la somme de 8 128,00 € au titre de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de paiement par la société AXA France IARD de la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à restituer à la société AXA France IARD la somme de 403 578,04 € versée à titre provisionnel, conformément à l’ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise chiffrée à 8 128,00 €, dont distraction au profit de Maître Josselin CHAPUIS, Avocat de la cause pour la société AXA France IARD ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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