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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMW
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
Me [Localité 27] RIVIERE
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 26]” agissant par son Syndic, la SASU IMMO DE France AQUITAINE
dont le siège social est sis à [Adresse 25] elle-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société [Adresse 20] à conseil AXANIS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD
En sa qualité :
— d’assureur dommage ouvrage (contrat 214840008)
— d’assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS (contrat 48349730)
— d’assureur de la société LES ZELLES (contrat n°49699234)
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. [I] [D], architecte
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
prise en sa qualité d’assureur dela SARL [I] [D]
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
domiciliée en son établissement situé [Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. LES ZELLES
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 7 mai 2014, la société AXANIS a confié à la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS la conception et la réalisation de la résidence “[Adresse 26]” sise à [Localité 24], [Adresse 13].
La réception des parties communes a été prononcée avec réserves le 20 juin 2017 et leur livraison le 26 janvier 2017.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 30] LE [Adresse 22] gère les parties communes de la résidence et la SASU IMMO DE FRANCE AQUITAINE en est le syndic.
Faisant valoir que les réserves dénoncées lors de la réception des travaux n’ont jamais été levées, la société AXANIS a saisi le Juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 16 juillet 2018, le Juge des Référés a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 28 octobre 2023.
Faisant valoir l’existence de désordres affectant les parties communes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] a, par actes des 25 janvier et 14 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/488, fait assigner la société [Adresse 20] à la société AXANIS, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société HARRIBEY CONSTRUCTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] expose au soutien de ses prétentions que des désordres affectent les parties communes de l’immeuble consistant plus précisément en des décollements au niveau de l’enduit et des infiltrations extérieures. Elle précise que l’assureur dommages-ouvrage a refusé de mobiliser sa garantie les concernant, alors qu’ils relèvent de la garantie décennale. Elle sollicite aussi que l’expert judiciaire se prononce sur les désordres affectant les parties communes évoqués dans le rapport de Monsieur [N] du 28 octobre 2023, indiquant que ce dernier ne s’est pas prononcé sur leur nature car cela ne relevait pas de sa mission.
Par actes des 28, 29, 30, 31 mai et 6 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1222, la société AXANIS a fait assigner la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la SAS LES ZELLES, la SAS ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS LES ZELLES, la SARL [I] [D] et a MAF en qualité d’assureur de la SARL [I] DE [X] devant la présente juridiction afin de voir ordonner que les opérations d’expertise fonctionneront à leur contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions elle a indiqué s’en remettre à justice quant à la désignation d’un expert à la requête du SDC.
En réponse aux arguments présentés par la société [I] [D], elle expose que l’expertise sollicitée devant la présente juridiction n’est pas une contre-expertise puisque d’une part, les désordres allégués par le SDC ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été examinés par Monsieur [N] et d’autre part, l’expertise de Monsieur [N] ne peut être opposable au SDC qui n’était pas partie à la procédure l’ayant désigné en qualité d’expert. Concernant la SMABTP en qualité d’assureur de SOPREMA, elle soutient que le désordre consistant en des infiltrations extérieures affecte bien un problème d’étanchéité et peut à ce titre concerner les travaux réalisés par la société SOPREMA et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au Juge des Référés de préjuger du fond.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et de la société LES ZELLES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle s’est associée sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOPREMA ENTREPRISES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES a sollicité que la société AXANIS soit déboutée de sa demande d’expertise commune et condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les désordres allégués ne concernent pas les travaux effectués par son assurée.
La SARL [I] [D] a sollicité à titre principal que la société AXANIS soit déboutée de sa demande d’expertise commune et condamnée à lui verser la somme de 1.O00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les prétentions du SDC ont déjà été examinées et qu’il y a été répondu et que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde expertise judiciaire, d’autant plus que le SDC ne produit aucun document faisant état de l’apparition de nouveaux désordres ou d’une aggravation des désordres déjà constatés par Monsieur [N].
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 25 novembre 2024 sous le n° RG 24/488.
Bien que régulièrement assignées, la société LES ZELLES et la MAF en qualité d’assureur de la SARL [I] [D] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] , et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] du 28 octobre 2023, le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 21 novembre 2022 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de constater SDC [Adresse 31] n’était pas partie à la procédure initiée par la société AXANIS et ayant donné lieu à la nomination de Monsieur [N] en qualité d’expert. En conséquence, le requérant n’étant pas tenu de démontrer une aggravation des préjudices allégués par la sociétés AXANIS ou de nouveaux désordres, la demande de mise hors de cause de la SARL [I] [D] ne peut prospérer.
Par ailleurs, il appartiendra à l’expert de déterminer les lots concernés par les désordres allégués. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Aussi, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, alinéa 3, le technicien « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. ».
Les chefs de mission “préciser quels dommages revêtent une nature décennale en rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité” ainsi que “dire si certains dommages sont susceptibles de façon certaine dans les 10 ans de présente une nature décennale” seront donc modifiés afin de se conformer aux dispositions de l’article pré-cité.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société HARRIBEY CONSTRUCTION et de la société LES ZELLES s’associe à la demande d’expertise.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués et évoqués dans le rapport d’expertise de Monsieur [P] du 21 novembre 2022 et de Monsieur [N] du 28 octobre 2023 existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– dire si certains dommages sont susceptibles de façon certaine dans les 10 ans d’affecter un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la SARL [I] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 31] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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