Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISJF
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
[T] [G]
C/
[F] [G], [K] [G], [I] [C], [L] [M], S.A. [1], Société [2], S.A. [3], Société [4], Société [5]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2], Présent
Créanciers :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absent
Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4], [Localité 5]
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6], Absente
S.A. [1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7], [Localité 8]
Société [2]
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
S.A. [3]
Chez [7]
[Adresse 10]
[Localité 10], Absente
Société [4]
Chez [Localité 11] contentieux
[Localité 12], Absente
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL
CHEZ [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13], Absent
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes par jugement du 17 octobre 2025, Monsieur [F] [G] a de nouveau saisi le 7 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 mai suivant.
Dans sa séance du 23 septembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 594,17 euros sur une durée de 66 mois, avec effacement du passif restant dû en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2025, Madame [T] [G], créancière voyant sa créance totalement effacée, a indiqué maintenir le montant de sa créance.
Considérant que ce courrier valait contestation de la créancière, la commission de surendettement a saisi le juge du surendettement d’un recours contre les mesures imposées.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026 en présence de Madame [T] [G] et de Monsieur [F] [G].
Madame [T] [G] expose ne pas avoir souhaité contester les mesures imposées malgré l’effacement de son passif ayant transmis son courrier visant le maintien de sa créance en pensant qu’il était attendu des créanciers une confirmation du montant de leur créance.
Monsieur [F] [G] comparaît en personne. Il précise que ses allocations chômage ont diminué, ne lui permettant plus de s’acquitter de la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Il ajoute avoit fait des efforts pour réduire au minimum ses charges courantes et ne pas trouver d’emploi adapté à ses besoins.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [F] [G] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [F] [G] s’élève à 60.427,95 euros.
Il perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi pour 974,40 euros.
Outre des forfaits retenus pour une personne :
— forfait chauffage 123 euros
— forfait de base 652 euros
— forfait habitation 145 euros
Il s’acquitte d’un loyer de 435 euros.
Ainsi, ses charges dépassent ses ressources et aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. Monsieur [F] [G] est âgé de 43 ans et est au chômage depuis plusieurs mois. Il a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de son passif de 18 mois et il n’est fait état d’aucune perspective d’amélioration de sa situation dans les prochaines semaines. Sa situation étant irrémédiablement compromise, il y a lieu d’ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [T] [G] ne soulève aucune contestation contre les mesures imposées élaborées le 23 septembre 2025,
Dit que la situation de Monsieur [F] [G] est irrémédiablement compromise,
Rappelle que la présente décision entraîne l’effacement de plein droit de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Monsieur [F] [G] trouvant leur fait générateur antérieurement à la présente décision et restées impayées, en ce compris la dette résultant de l’engagement que le demandeur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par une caution ou un coobligé personnes physiques ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que l’effacement de la dette de loyers ne vaut pas paiement de la dette de loyer ou régularisation de celle-ci et qu’à défaut d’un tel paiement une procédure d’expulsion peut être engagée ou poursuivie par le bailleur conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le tableau des créances dressé par la commission et annexé à la présente décision n’est qu’indicatif, peu important que toutes les créances n’y figurent pas ou que leur montant soit erroné ;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel emporte inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant une durée de 5 ans ;
Invite Monsieur [F] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 12] à [Localité 14] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Consultation ·
- Employeur ·
- Néon ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Observation
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Installation sanitaire ·
- Mise en conformite ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Capital
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Faute inexcusable ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consultant ·
- Automobile ·
- Bail ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Administration ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Ville ·
- Département
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Centrale ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Charges ·
- Soins dentaires ·
- Commerçant
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Sport ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.