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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 nov. 2024, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01439 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJPW
N° de minute :
Monsieur [O] [K] – [Y]
c/
Monsieur [W] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K] – [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Samantha GRUOSSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1705
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant subir un préjudice en raison du bruit excessif provenant de l’appartement du dessus (7ème étage) habité par M [W] [E], M [O] [K]-ISMAILI a assigné celui-ci pour obtenir la désignation d’un expert.
Il sollicite une astreinte de 100 € par jour de retard et la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
M [W] [E], par conclusions déposées à l’audience du 28/10/2024, estime la demande irrecevable et conclut au débouté de la demande.
Il sollicite 3 500 € pour procédure abusive et 1 500 € pour les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M [O] [K]-ISMAILI habite un appartement qu’il a acheté, [8] -Hall 2, Étage 6, [Adresse 5]
Il justifie, par la production de courriels avoir saisi de ce problème Mme [M] [I], Responsable SAV COGEDIM, la GCC pour traitement au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il produit des rapports acoustiques et des photographies rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
M [O] [K]-ISMAILI sollicite d’enjoindre M [W] [E] de se rendre disponible et de faciliter les missions de l’expert, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, puisqu’il est de l’intérêt de M [W] [E] de se présenter aux opérations d’expertise. Cette demande est rejetée.
Il convient de rejeter également la demande de M [W] [E] au titre des dommages et intérêts (préjudice moral pour procédure abusive).
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [R]
ADRESSE : [Adresse 6]
TÉLÉPHONE : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux ci dessous, après y avoir convoqué les parties ;
1) appartement de M [K] situé [8], Hall 2, Étage 6, [Adresse 5], visiter l’immeuble litigieux et le décrire,
2) appartement de M [E] situé [8], Hall 2, Étage 7, [Adresse 5], visiter l’immeuble litigieux et le décrire,
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons pour le surplus,
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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