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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2026, n° 25/09399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me C. RUFFIN DESJARDINS
— M. [W] [S]
— Me C. [Y]
Copies exécutoires délivrées
le : 18/02/2026
à : – M. [W] [S]
— Me C. [Y]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/09399 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCKR
N° de MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée FONCIERE DE LA SAUSSAYE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1345
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J] [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
Décision du 18 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09399 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCKR
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 31 janvier 2025, la S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE (la société), d’une part, et Monsieur [T] [S] et Madame [N] [Y] épouse [S] (les époux [S]), d’autre part, ont signé une promesse de vente par laquelle la société a conféré aux deux derniers la faculté d’acquérir jusqu’au 31 janvier 2026, si bon lui semble, la propriété d’un appartement et de deux caves situés au [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le prix de 775 000 euros.
Par le même acte, a été conclue entre les parties une convention d’occupation précaire par laquelle le propriétaire a accepté de mettre à disposition des époux [S] pendant une durée maximale de douze mois le bien à vendre en contrepartie du versement par ces derniers d’une indemnité d’occupation précaire d’un montant de 90 000 euros dans le délai d’un mois à compter de l’acte. À défaut de ce versement dans le délai, l’acte prévoit notamment la résiliation de la convention d’occupation précaire et l’annulation de la promesse de vente.
Se plaignant du non-versement de la totalité de l’indemnité d’occupation précaire par les époux [S] dans le délai imparti, la société a fait adresser à ces derniers par commissaire de justice le 17 avril 2025 une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 et remis au greffe de ce tribunal le 16 juin suivant, la société a fait assigner les époux [S] à comparaître à l’audience du 10 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater la résiliation de la convention de jouissance différée et de la promesse de vente,
— ordonner l’expulsion des défendeurs,
— les condamner au versement de la somme de 126,35 euros au titre des charges dues augmentées des intérêts au taux légal,
— les condamner à lui payer une astreinte de 400 euros par jour d’occupation depuis le 1er mars 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 75 600 euros arrêtée au 5 septembre 2025,
— dire que le juge des contentieux de la protection se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de libérer les lieux.
À l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la
société, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société fait valoir, au visa des articles 1101 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, qu’après une première demande en date du 26 février 2025 et une mise en demeure en date du 7 mars 2025, les défendeurs ont seulement réglé la somme de 60 000 euros. Elle en infère que, faute pour eux d’avoir versé dans le délai contractuel la totalité de la somme de 90 000 euros, due en vertu de l’acte notarié du 31 janvier 2025 au titre de l’indemnité d’occupation précaire, la convention de jouissance différée est résiliée et ils sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 1er mars 2025. La société ajoute que les époux [S] se maintiennent dans les lieux en dépit de la sommation d’avoir à le quitter signifiée par commissaire de justice le 17 avril 2025.
La société fait également valoir que l’acte notarié du 31 janvier 2025 prévoit le versement par les occupants d’une indemnité de 400 euros par jour à titre d’astreinte en cas de maintien dans les lieux après que la convention d’occupation précaire a pris fin ainsi que le versement d’une somme de 126,35 euros au titre de la cotisation annuelle d’assurance du bien due jusqu’à l’expiration de la convention d’occupation.
M. [T] [S], comparant à l’audience du 6 novembre 2025, ne s’est pas présenté ni fait représenter à celle du 13 janvier 2026. Il n’a émis aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen.
Mme [N] [Y], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conditions du référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions des articles 1 à 25-2 sont d’ordre public. Celles-ci s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur, à l’exception des logements – foyers, des locaux meublés, des locaux meublés dans le cadre d’un bail mobilité, des logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations à caractère saisonnier et aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Il est toutefois admis que ces dispositions d’ordre public ne font pas obstacle à ce que les parties concluent une convention d’occupation précaire lorsqu’il existe, au moment de la signature de la convention, des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties le justifiant. Il appartient, le cas échéant, au juge du fond de restituer sa véritable qualification à la convention liant les parties.
En l’espèce, conjointement à une promesse de vente, les parties ont conclu par acte notarié du 31 janvier 2025 une convention d’occupation précaire du logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée maximale de douze mois pour la raison expressément mentionnée dans l’acte de permettre à Monsieur [T] [S] et Madame [N] [Y] épouse [S], bénéficiaires de la promesse de vente sur ce bien, d’entrer dans les lieux avant la signature de l’acte authentique de vente (page 12 de l’acte). Il résulte des mentions de l’acte et de l’assignation que le bien constitue la résidence principale de ces derniers. La promesse de vente n’a pas été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, les bénéficiaires ayant déclaré payer en totalité le prix de la vente sur leurs deniers personnels et sans l’aide d’un prêt (page 18 de l’acte).
De ces éléments, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la convention d’occupation précaire mentionne des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties qui permettraient de déroger aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Il existe dès lors une discussion sérieuse quant à une éventuelle requalification de cette convention et, par voie de conséquence, quant à l’absence d’un titre permettant aux défendeurs d’occuper le logement.
Cette circonstance ne permet pas de considérer que les obligations nées de la convention ne sont pas sérieusement contestables ni de retenir comme manifestement illicite le trouble constitué par l’occupation des locaux par les défendeurs. Aucune urgence n’est par ailleurs allégué.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation de la convention de jouissance précaire et de celles subséquentes (au titre de l’expulsion et de divers paiements).
S’agissant de la demande de constat de la résiliation de la promesse de vente pour défaut de versement de l’indemnité d’occupation précaire, il y a lieu de relever que cette mesure n’est pas prévue par l’acte, celui-ci prévoyant une nullité dans ce cas (page 14 de l’acte). Aussi, le juge des référés ne peut constater la résiliation de la promesse de vente sauf à méconnaître son office en modifiant les termes du contrat.
En toutes hypothèses, la mesure sollicitée, en ce qu’elle est présentée comme la conséquence d’un manquement à l’une des obligations de la convention d’occupation précaire, nécessite au préalable que soit débattue au fond la régularité de cette convention pour les raisons précédemment évoquées.
Aucune urgence n’étant en outre alléguée, il s’en infère que les conditions prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. FONCIERE DE LA SAUSSAYE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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