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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00830 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM4C
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 12 janvier 2026
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [S] [C] épouse [X]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [X]
né le 19 Mars 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DEFENDERESSES
Société [11], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 11 février 2025, Monsieur [O] et Madame [S] [X] née [C] ont saisi la [6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er avril 2025, la [7] a déclaré la demande de Monsieur et Madame [X] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 24 juin 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025, Monsieur et Madame [X] ont formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la mensualité préconisée par la commission serait trop élevée.
Ils indiquent également qu’ils souhaiteraient que celle-ci ne soit pas fixée en deux paliers et demeure identique durant la totalité du plan.
Ils concluent en précisant que leurs ressources n’ont pas été correctement évaluées.
Monsieur et Madame [X] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 octobre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 13 octobre 2025
Monsieur et Madame [X] indiquent que la demande de déménagement préconisée par la commission leur apparaît inadaptée et, surtout, inopportune dans la mesure où elle aurait vocation à augmenter leurs loyers et donc à diminuer leurs ressources.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, le [10] transmettait un courrier pour confirmer sa créance.
Par courrier en date du 6 octobre 2025, [12] transmettait un courrier pour confirmer sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
La décision n’ayant pas pu être rendue le 15 décembre 2025, a été prorogée au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] ont reçu notification des mesures imposées le 28 juin 2025 et ont adressé leur recours le 15 juillet 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur et Madame [X] sont respectivement âgés de 45 ans et de 46 ans. Ils sont tous deux salariés et ont deux enfants à charge, âgés de 15 ans et de 13 ans.
Leurs ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* salaires : 3876 euros
* prestations familiales : 151,05 euros
Total : 4027,05 euros
Leurs charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [4]) : 1295 euros
* charges de chauffage (forfait [4]) : 255 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [4]) : 247 euros
* logement : 1227 euros
* assurances : 131 euros
Total : 3155 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments :
la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [X] doit être fixée à la somme de 700 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
Au regard de l’augmentation de cette mensualité et des arguments évoqués par Monsieur et Madame [X] lors de l’audience, la préconisation de la commission en faveur d’un déménagement sera écartée, celle-ci était injustifiée et contraire aux intérêts des débiteurs comme des créanciers.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Si Monsieur et Madame [X] a déjà bénéficié d’un plan : ayant déjà bénéficié de mesures précédemment pendant 8 mois, Monsieur et Madame [X] peut encore bénéficier d’un plan d’une durée maximal de 76 mois.
Eu égard au montant de l’endettement total :
l’endettement de Monsieur et Madame [X] peut être résorbé totalement sur une période de 43 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue ; que dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur et Madame [X].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 700 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur et Madame [X] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur et Madame [X] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Monsieur et Madame [X] seront tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur et Madame [X] ;
ACCUEILLE le recours de Monsieur et Madame [X] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de Monsieur et Madame [X] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur et Madame [X] à 700 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 43 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur et Madame [X] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 16 février 2026 et au 15e jour au plus tard de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur et Madame [X] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur et Madame [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
DIT que les débiteurs n’auront pas à déménager si le plan est respecté jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 9]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
CA CONSUMER FINANCE
1815,26 euros
[Adresse 8]
5524,68 euros
[11]
22 553,28 euros
[Adresse 8]
0 euros
TOTAL
29 893,22 euros
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