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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/EG
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKS3
NAC : 71H
Jugement rectificatif d’erreur matérielle
et en omission de statuer
en date du 28 Août 2025
AFFAIRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
C/
M. [D] [X], S.C.I. OLMI, S.A.S Cabinet [E]
REQUÉRANT :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [E], S.A. titulaire de la carte professionnelle de Transaction et Gestion Immobilière n° 31 délivrée par la Préfecture de la Nièvre, SIRET [Numéro identifiant 1] – Garantie des Fonds déposés assurée par la Caisse de Garantie de l’Immobilier FNAIM, [Adresse 2], pris en la personne de son réprésentant légal, Monsieur [L] [E]
domicilié chez le Cabinet [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
CONTRE :
La S.C.I. OLMI, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n°805 316 783, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS
le 28 Août 2025
exe + ccc : Me Florence BOYER, Me Nathalie MAURY de la SCP GALLON-MAURY, Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Me Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE
ccc : Pour jugement rectifié du 22/01/2025 (RG 22/00304)
dossier
Monsieur [D] [X]
né le 19 Janvier 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
La Société Cabinet [E], immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 551 880 396, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocats au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLÉANS (Avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIÈRES : Madame […], lors des débats
Madame […], lors du prononcé
En présence de Madame […] et Monsieur […], greffiers stagiaires, lors des débats.
DÉBATS à l’audience publique en date du 18 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Nevers dans le litige opposant Monsieur [D] [X] à la SCI OLMI et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] et la SAS CABINET [E] en sa qualité de syndic de copropriété.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer reçue par RPVA le 24 avril 2025 de Me [C] pour le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice.
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que le juge est saisi d’une rectification d’erreur matérielle par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu l’absence d’observations des autres parties aux litiges, pourtant régulièrement convoquées, à l’audience du 18 juin 2025.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions prises dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] signifiées le 25 juin 2024 que le tribunal a omis de statuer sur deux demandes formées par le syndicat à l’encontre de Monsieur [X] : une demande de dommages et intérêts et une demande au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Syndicat des copropriétaires a formulé une demande de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [D] [X].
Il n’a cependant développé aucun moyen au soutien de cette demande. Par ailleurs, il est constant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière. L’appréciation inexacte qu’une partie peut faire de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus de droit d’agir en justice. La mauvaise foi ou l’intention de nuire n’était pas caractérisée en l’espèce, le syndicat sera débouté de sa demande.
Sur la demande de frais irrépétibles, il est exact que le tribunal, par une appréciation inexacte, a considéré que le syndicat des copropriétaires n’avait pas formé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [X], seule partie qui succombe.
En conséquence et en application de cet article précité, il convient de condamner Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible d’appel, sur rectification d’erreur matérielle et omission de statuer,
DIT que dans le paragraphe PAR CES MOTIFS, situé page 6 de 6, la mention « DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic et la SCI OLMI prise en la personne de son gérant de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »
Est remplacée par les mentions suivantes :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI OLMI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile »
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
La greffière, La présidente,
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