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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAIR STONE c/ S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. NORDEM, S.A.S. PRO-LOGIS, S.A.S. MINGZHU NERVAL, S.A.S. ENTREPRISE FLIPO, S.A.S. CHIRON COUVERTURE-RENOVATION, S.A.S. BAK SYSTEMES, S.A.S. METRANOR MENUISERIE ET AGENCEMENTS, S.A.S. ALCAD CLIM, S.A.S. SATO ET ASSOCIES, S.A.R.L. BREGUET STAFF, S.A.R.L. PARTN-ELEC.RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/52663 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJI
N° :10/MB
Assignation des :
25, 26, 27, 28, 31 mars et 1er, 3, 10 avril 2025
N° Init : 24/56608
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. FAIR STONE
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
S.A.S. CHIRON COUVERTURE-RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. BAK SYSTEMES
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. METRANOR MENUISERIE ET AGENCEMENTS
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. BREGUET STAFF
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. MINGZHU NERVAL
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE FLIPO
[Adresse 7]
[Localité 26]
non comparante
S.A.S. PRO-LOGIS
[Adresse 32]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. SATO ET ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. NORDEM
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. PARTN-ELEC.RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. ALCAD CLIM
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. ZANZUCCHI
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. MAURICE FAURE MENUISERIES
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date du 25, 26, 27, 28, 31 mars 2025 et 1er, 3, 10 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Madame [T] [J] a été commis en qualité d’expert,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. CHIRON COUVERTURE-RENOVATION
— la S.A.S. BAK SYSTEMES
— la S.A.S. METRANOR MENUISERIE ET AGENCEMENTS
— la S.A.R.L. BREGUET STAFF
— la S.A.S. MINGZHU NERVAL
— la S.A.S. ENTREPRISE FLIPO
— la S.A.S. PRO-LOGIS
— la S.A.S. SATO ET ASSOCIES
— la S.A.S. NORDEM
— la S.A.R.L. PARTN-ELEC.RESEAU
— la S.A.S. ALCAD CLIM
— la S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
— la S.A.S. ZANZUCCHI
— la S.A.S. MAURICE FAURE MENUISERIES
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Madame [T] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 30], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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