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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 24/02325
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCCI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[D] [W] [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Isabelle ASSOULINE SEROR
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [O],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
La S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE(CETELEM) a consenti à Mme [D] [O] un crédit accessoire à une prestation de service n° 41176157629004 d’un montant total de 15.000 euros. Ce prêt a été consenti pour financer des travaux de traitement de charpente et toiture. Les travaux ont été déclarés exécutés avec ordre de déblocage des fonds par l’emprunteur le 06 mars 2023 et les fonds ont été débloqués le 10 mars 2023 au profit de la société RCHF.
Par acte sous seing privé du 10 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Mme [D] [O] un crédit affecté n°81663558739 d’un montant total de 25.000 euros afin de réaliser des travaux pour hydrofuge de façade et toiture. Un PV de réception sans réserve était signé le 07 mars 2023. Une demande de déblocage des fonds au profit de la société CN HABITAT était signée le même jour.
Mme [O] portait plainte à la gendarmerie de l’Union le 06 octobre 2023 avec complément de plainte en date du 11 octobre 2023, pour des faits d’escroquerie à l’encontre de M. [K].
Le 12 juin 2024, Mme [D] [O] a assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
— à titre principal, la suspension de l’exécution des contrats de prêts n°81663558739 et n° 41176157629004 dans l’attente de l’enquête pénale
— à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des contrats de prêts n°81663558739 et n° 41176157629004 pendant 24 mois
— en tout état de cause de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 05 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 06 septembre 2024.
A l’audience du 06 septembre 2024 Mme [D] [O], représentée par son conseil, a sollicité, se rapportant à ses conclusions déposées :
— à titre principal,
— dire et juger qu’il existe un différend justifiant l’intervention du juge statuant en référé,
— dire et juger que l’existence de l’obligation de Mme [O] est sérieusement contestable
— dire et juger que l’offre de crédit formulée par la SA CONSUMER FINANCE est irrégulière,
En conséquence,
— débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement par provision de Mme [O] de la somme de 28.662,22 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 avril 2024;
— débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande subsidiaire en paiement des intérêts dus au titre du contrat de prêt pendant la période de suspension ou à défaut ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension,
— juger que la SA CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement par provision de Mme [O] de la somme de 16.791,09 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 06 février 2024,
— suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n°41176157629004 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu’à la solution du litige tant pour le capital restant du que pour les intérêts pendant la période de suspension ainsi qu’à l’issue de cette période,
— suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n°81663558739 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’à la solution du litige tant pour le capital restant du que pour les intérêts pendant la période de suspension ainsi qu’à l’issue de cette période,
à titre subsidiaire,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande subsidiaire en paiement des intérêts du au titre du contrat de prêt pendant la période de suspension, ou à défaut, ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension,
— suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n°41176157629004 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur une durée de deux ans tant pour le capital restant dû que pour les intérêts pendant la période de suspension ainsi qu’à l’issue de cette période,
— suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n°81663558739 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sur une durée de deux ans, tant pour le capital restant dû que pour les intérêts pendant la période de suspension ainsi qu’à l’issue de cette période,
en tout état de cause,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir la compétence du juge des référés s’agissant du caractère urgent de sa situation. À titre principal, et pour l’essentiel, elle affirme qu’une personne du GROUPE CONSEIL NATIONAL HABITAT s’est présenté à son domicile le 22 mars 2023 puis lui a fait signer des documents pour la réalisation de travaux, lui indiquant qu’elle percevrait deux subventions de l’état de 10.000 € et 12.800 € et qu’elle lui a remis son RIB à cette fin. Elle affirme que les travaux n’ont pas été exécutés et qu’elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 06 mars 2024. Elle soutient avoir reçu ensuite des courriers de CETELEM et un sms de SOFINCO lui réclamant le remboursement de crédits qu’elle affirme ne pas avoir contractés. Elle conteste avoir signé les documents et soutient qu’elle se retrouve dans une situation financière délicate en ce qu’elle doit rembourser deux crédits pour lesquels elle n’a perçu aucune somme, qu’elle est âgée et ne dispose que de ressources modestes. Elle sollicite ainsi à titre principal, au visa de l’article L312-55 du code de la consommation, la suspension des remboursements dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de la procédure au fond qu’elle a engagée afin que l’inopposabilité des contrats de prêt qu’elle n’a jamais signés soit prononcée à son égard, et subsidiairement pour 24 mois au visa de l’article L314-20 dudit code. Elle s’oppose aux demandes en paiement provisionnel et demandes subsidiaires de la SA CA CONSUMER FINANCE et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors qu’il existe un différend à ce titre.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions déposées demande au juge de :
— à titre principal
— débouter Mme [D] [O] de sa demande suspension de remboursement des échéances relatives aux prêts souscrits auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE,
— à titre subsidiaire
— d’ordonner la suspension de l’obligation de remboursement pour le seul capital restant dû,
— d’ordonner le paiement des intérêts dus au titre du contrat de prêt pendant la période de suspension ou à défaut, ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension, de telle manière que leur paiement soit lissé sur toute la durée du prêt
— en tout état de cause
— condamner par provision Mme [D] [O] au paiement de la somme de 28.662,22€, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 avril 2024,
— condamner Mme [D] [O] au paiement de la somme de 600 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la suspension des obligations du débiteur dans l’attente d’une procédure pénale n’est pas prévue par l’article L314-20 du code de la consommation. S’agissant de la demande de suspension des remboursements pour un délai de 24 mois, elle fait valoir que cette mesure est exceptionnelle, que la déchéance du terme a été prononcée de sorte que la suspension s’avère inopportune et qu’elle n’a aucune garantie de solvabilité future à venir de Mme [D] [O] de sorte qu’elle s’y oppose. À titre subsidiaire, elle indique si le tribunal venait à faire droit à la demande de Mme [D] [O], il conviendrait d’encadrer les délais de paiement et de limiter la suspension de l’obligation de remboursement au seul capital, les intérêts dûs devant être réglés par Mme [D] [O], et qu’à défaut si les intérêts venaient eux aussi être suspendus, il convient d’ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension. S’agissant de sa demande en paiement provisionnel, elle fait valoir qu’elle est recevable et fondée à demander la condamnation par provision de Mme [D] [O] au regard du contrat et des pièces dont il est justifié.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, et se rapportant à ces conclusions déposées, sollicite au visa de l’article L312-55 du code de la consommation:
— de débouter Mme [D] [O] de sa demande de suspension de l’exécution de ses obligations envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une durée indéterminée et dans l’attente de l’enquête pénale évoquée,
— Statuer ce que de droit sur la demande de suspension pour une durée de deux années au plus,
— Condamner par provision Mme [D] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.791,09 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,hors concernant l’indemnité légale qui produira intérêts au seul taux légal dans les mêmes conditions, toute exécution étant différée et conditionnée par la suspension susceptible d’être ordonnée,
— Condamner Mme [D] [O] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que L312-55 du code de la consommation prévoit que c’est le tribunal saisi de l’action en contestation du contrat principal qui a compétence pour ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit, que l’instance en référé s’achève par le prononcé de la décision et qu’il n’est pas acquis procéduralement qu’une action contestation du contrat soit ensuite engagée. Le juge des référés ne peut donc pas ordonner une telle suspension dans l’attente de l’enquête pénale. S’agissant de la demande de suspension des remboursements pour une durée de deux ans, elle précise ne pas s’opposer à cette demande. Au soutien de sa demande provisionnelle en paiement, elle fait valoir que l’intégralité des signatures portées tant sur l’offre de crédit que sur la demande de financement sont identiques à celle figurant sur la carte d’identité de Mme [D] [O].
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES PRÊTS JUSQU’À LA SOLUTION DU LITIGE
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L312-55 du code de la consommation “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.
En l’espèce, Mme [D] [O] ne peut valablement invoquer le fait qu’une procédure pénale soit en cours pour solliciter la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action engagée au fond.
Dans ses dernières écritures, Mme [D] [O] fait également valoir qu’une instance est pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans l’opposant au BUREAU EXPERTISE SUIVI DE TRAVAUX BEST, pris en la personne de son gérant Monsieur [N] [K], à la société GROUPE CONSEIL NATIONAL HABITAL, à la société RCHF, à la SA CA CONSUMER FINANCE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Force est de constater toutefois que l’assignation au fond qu’elle produit (pièce 33 – dossier demandeur) n’est qu’un projet d’assignation qui n’a pas été délivrée de sorte qu’il n’est pas justifié qu’une action a été engagée au fond destinée à contester les contrats principaux.
En conséquence, la demande de Mme [D] [O] à ce titre sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE MORATOIRE :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [D] [O] conteste avoir donné valablement son consentement aux deux crédits à la consommation visés par la présente procédure et justifie d’un dépôt de plainte à ce titre. Elle indique également qu’une action au fond doit être engagée afin d’annuler lesdits contrats. De même, elle produit les éléments relatifs à sa situation financière tant concernant ses revenus que ses charges, desquels il apparait qu’elle perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1200 euros. Elle n’expose pas de charges de logement mais justifie notamment d’un prélèvement de 289,39 euros au bénéfice de la Compagnie Générale de location (sans toutefois exposer l’objet de ce règlement). Les règlements des crédits, objets de la présente procédure, s’élèvent à la somme de 302,76 euros (SOFINCO) et 298,72€ (CETELEM) soit un total de 601,48 euros.
Mme [D] [O] justifie ainsi de la persistance de difficultés financières à assumer le remboursement des crédits qu’elle conteste par ailleurs.
Cependant, une assurance a été souscrite pour garantir les capitaux empruntés dans le cadre de chacun des crédits et la procédure que Mme [D] [O] doit diligenter au fond contre l’ensemble des intervenants contractuels n’est pas engagée à ce jour, de sorte qu’il existe un risque de défaut de paiement de Mme [D] [O] au regard des difficultés susmentionnées.
Dès lors, la recherche d’un juste équilibre entre la situation de la débitrice et la sauvegarde des intérêts des créanciers impose de ne faire droit que partiellement à la demande de Mme [D] [O].
Ainsi, la demanderesse sera autorisée à suspendre le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application des contrats de prêts n°81663558739 et n° 41176157629004 et ce pendant 24 mois à compter de la signification de la présente décision et sans intérêts compte-tenu de la situation financière de la demanderesse.
Cependant, Mme [D] [O] continuera à assumer les cotisations d’assurance des deux contrats, dont le montant est modique donc supportable malgré ses difficultés financières, afin de conserver aux prêteurs la garantie des capitaux empruntés.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN PAIEMENT PROVISIONNEL
En application de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE sollicitent la condamnation de Mme [D] [O] en paiement provisionnel des sommes dues au titre des contrats de prêt, faisant valoir la déchéance du terme.
Pour autant, d’une part les contestations de Mme [D] [O] peuvent être qualifiées de contestations sérieuses et d’autre part les demandes provisionnelles sollicitées nécessitent un examen au fond des contrats qui ne relève pas des attributions du juge des référés en ce que celui-ci est juge de l’évidence.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Il en est de même concernant la demande de Mme [D] [O] aux fins de dire que l’offre de crédit formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est irrégulière.
Sur les demandes accessoires :
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, parties perdantes, supporterons in solidum la charge des dépens de l’instance.
Elles ne peuvent prétendre dès lors à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [D] [O] de sa demande de suspension des obligations de paiement des mensualités du prêt °41176157629004 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du prêt n°81663558739 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’à la solution du litige,
SUSPENDONS pendant 24 mois à compter de la signification de la présente décision le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application du prêt °41176157629004 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du prêt n°81663558739 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DISONS que les sommes dues au titre des moratoires ainsi octroyés ne produiront aucun intérêt;
DEBOUTONS partiellement Mme [D] [O] de sa demande de moratoire s’agissant des cotisations d’assurance dues en application du prêt °41176157629004 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du prêt n°81663558739 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, lesquelles resteront dues pendant la durée des moratoires susvisés et selon les termes contractuels ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement provisionnel formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement provisionnel formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Mme [D] [O] aux fins de dire que l’offre de crédit formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est irrégulière;
CONDAMNONS in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier La Vice-présidente
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