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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 1er juil. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03286 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25PY
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 8 juin 2023, la [2] [Localité 4] a notifié à Madame [F] [N] un indu d’un montant de 553,47 euros correspondant à des indemnités journalières pour la période du 5 octobre 2022 au 10 octobre 2022.
Madame [F] [N] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision suivant séance du 13 septembre 2023.
Suivant recours enregistré le 22 septembre 2023, Madame [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 1er juillet 2025.
A cette audience, Madame [F] [N] a comparu et contesté l’indu sollicité par la Caisse en expliquant que les versements allégués par la Caisse correspondaient à des périodes justifiées par des arrêts correspondants en sorte qu’il y avait lieu de rejeter la demande en paiement.
Elle conteste l’argumentation de la Caisse concernant le double paiement et explique que ces règlements correspondent à des périodes distinctes avant et après le 5 octobre 2022.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [2] [Localité 4] sollicite le rejet du recours et la validation de l’indu en exposant qu’un double paiement pour les mêmes prestations dues pour la période du 5 octobre au 10 octobre 2022 a été réalisé le 17 octobre 2022 puis le 16 janvier 2023 en sorte que l’indu est fondé et doit être validé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa rédaction applicable que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Au cas présent, il ressort des images décompte produits que la caisse a réglé à son assurée la même somme précisément de 761,16 € à deux reprises les 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 et qui correspondent à la période litigieuse d’octobre 2022 et non comme l’affirme la requérante à la période antérieure au 5 octobre 2022 étant observé que le même montant ne peut pas correspondre à des périodes différentes, l’assurée évoquant une autre période du 26 juin 2022 au 5 octobre 2022.
Sur ce dernier point, il est toutefois nécessaire que la Caisse produise le justificatif de règlement des indemnités journalières pour la période évoquée par la requérante afin d’avoir un débat complet sur ce point.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que la [2] [Localité 4] communique ces éléments et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que la [2] [Localité 4] communique le justificatif de règlement des indemnités journalières pour la période évoquée par la requérante.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 9 heures pour que les parties formulent leurs observations,
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 01 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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