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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE DELUBAC & CIE, Société en commandite simple
RCS D'[Localité 6] sous le n° B 305 776 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0481
DÉFENDERESSE
S.C MK DAUNAY, représentée par son Gérant, Monsieur [E] [K]
RCS DE [Localité 7] : 518 905 617
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1707
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BISSIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LOREK
Le :
* * *
* *
*
Décision du 23 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXT
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mars 2025, publié le 28 avril 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, sous la référence provisoire B214P02 S00075, la société Banque Delubac & Cie a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile MK Daunay, situés [Adresse 3] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 26 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 300 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 111 571,82 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La Société civile MK Daunay a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix de 1 820 000 euros, faisant valoir qu’elle a reçu une offre d’achat pour ce prix.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le prêt in fine, remboursable en 120 mensualités, consenti à la société civile MK Daunay par acte authentique du 4 août 2020, revêtu de la formule exécutoire.
Il est constant que la société civile MK Daunay n’a pas procédé au règlement des sommes dues en vertu de ce titre exécutoire et que la créance qu’il constate est liquide et exigible.
Elle sera mentionnée, selon la demande et le décompte produit, non contesté par la débitrice, pour la somme de 1 111 571,82 euros, en principal, intérêts arrêtés au 24 février 2025 et indemnité contractuelle.
La société civile MK Daunay sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Les parties versent aux débats une offre d’achat reçue et acceptée par celle-ci, pour un prix de 1 820 000 euros net vendeur, les frais de commercialisation d’un montant de 60 000 euros étant à la charge du vendeur.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Décision du 23 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXT
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4 550,36 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les dépens suivront le sort des frais taxables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société Banque Delubac & Cie à l’encontre de la Société civile MK Daunay à la somme de 1 111 571,82 euros, en principal, intérêts arrêtés au 24 février 2025 et indemnité contractuelle,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 550,36 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 750 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 5 février 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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