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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER ( BPI ) immatriculée au, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
C/
Monsieur [J] [D] [M]
Madame [P] [T] [A] [I] épouse [M]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FE
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [J] [M]
et
Madame [P] [I] épouse [M]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON (postulant), Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
PARTIES SAISIES
Créancier inscrit :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 11 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [J] [M] et Madame [P] [I] épouse [M] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix minimal de 180.000 euros et fixé au mardi 10 juin 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution :
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 24 mars 2025 rédigée par Maître [B] [X], notaire à [Localité 4] (69), entre Madame [P] [I] épouse [M] et Monsieur [J] [M] en qualité de partie venderesse et Monsieur [R] [S] et Madame [H] [W], au prix de 195 000 € comprenant des frais des commissions d’agence à hauteur de 10 000 € et des frais de mutation du syndic de copropriété à hauteur de 376,42 €, au regard de l’attestation notariée en date du 10 juin 2025.
Le prix de vente, déduit des frais des commissions d’agence et des frais de mutation du syndic de copropriété, a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 24 mars 2025 selon l’avis d’opéré du 16 avril 2025 attestant de la bonne réception des fonds.
Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 mars 2025.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Mai 2024 publié le 22 Juillet 2024 sous les références [Localité 5] 3ème bureau / 2024 S / n° 55 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 24 mars 2025 selon acte reçu par Maître [B] [X] Notaire à [Localité 4] entre Madame [P] [I] épouse [M] et Monsieur [J] [M], d’une part, et Monsieur [R] [S] et Madame [H] [W] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef des débiteurs saisis ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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