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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 23 sept. 2024, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01448 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01448 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTZ – M. [P] [J]
Ordonnance du 23 septembre 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [V] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [J]
né le 15 Février 1972, demeurant 10 rue de Paris – 77290 MITRY MORY
en hospitalisation complète depuis le 14 septembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [N] [J], née le 18 Janvier 1944
10 rue de Paris
77290 MITRY MORY
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 23 septembre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [J], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 18 septembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [P] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 23 septembre 2024.
Par décision du 23 septembre 2024, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de MEAUX a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient était coopérant et consentant aux soins, et qu’il acceptait la poursuite de l’hospitalisation en soins libres.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [P] [J].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [J],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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