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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 22/00298 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GALB
— ------------------------------
[O] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— [N]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me OGEL
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant 13 rue Daniele Casanova – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
représenté par Maître Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [E] [Z], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, en présence de Madame Éléa RATS, assitante de justice, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 septembre 2023, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été instauré une mesure d’expertise médicale afin de dire si la lésion « contracture du trapèze droit », indiquée dans le certificat médical de l’arrêt de travail est imputable à l’accident du travail du 4 janvier 2022.
L’expert a rendu un rapport le 12 janvier 2024 par lequel il concluait que ne peut être liée à l’accident du travail du 4 janvier 2022 une contracture du trapèze droit.
La mission confiée à l’expert a été complémentée par jugement du 15 avril 2024, l’expert devant dire si l’état de santé de Monsieur [O] [N] doit être considéré comme consolidé à la date du 4 mars 2022 et dans la négative, qu’il soit dit à quelle date, l’assuré doit être considéré comme guéri ou consolidé.
L’expert a rendu son rapport le 4 décembre 2024 par lequel il conclut que l’état de santé de Monsieur [O] [N] doit être considéré comme guéri au 4 mars 2022 ; les douleurs résiduelles persistantes relevant de pathologies sous jacentes, ou dégénératives et qui évoluent indépendamment du mécanisme accidentel initial du 4 janvier 2024.
De retour d’expertise, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, Monsieur [O] [N] expose que l’expert n’a pas pris en considération les éléments médicaux qu’il a communiqués, alors qu’il n’existe qu’un fait unique pouvant être à l’origine de la contracture dont il souffre.
Il ajoute que le docteur [U] lui a prescrit, après consolidation, et à savoir le 30 janvier 2022, des séances de kinésithérapie.
Il indique avoir contesté l’arrêt des soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle, alors que ses arrêts maladie et sa pathologie étaient dans le ligne directe de son accident du travail.
Il dit, en outre, la discontinuité des arrêts maladie depuis son accident du travail alors qu’il justifie de la continuité des lésions et donc de l’absence de consolidation.
Il fait état d’un compte-rendu d’IRM du 20 avril 2022, justifiant de l’absence de guérison de ses lésions.
Il précise, enfin, que les douleurs qu’il ressent ne lui ont pas permis de reprendre une activité professionnelle, sauf à être à mi-temps thérapeutique.
En réplique, la CPAM du HAVRE demande que les rapports d’expertise susvisés soient entérinés par la juridiction.
Elle expose que l’expert indique que le bilan d’imagerie réalisé dans les suites de l’accident met en évidence des phénomènes dégénératifs, et qu’un premier médecin, qui a examiné Monsieur [O] [N], n’a relevé aucune atteinte des trapèzes.
Elle ajoute que l’avis du médecin expert confirme celui de la commission médicale de recours amiable qui avait considéré que les contractures du trapèze ne pouvaient être rattachées à l’accident du travail en litige.
Dès lors, la Caisse sollicite que soit confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion notée au certificat médical du 31 janvier 2022, au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2022.
Elle requiert, en outre, que soit fixée la date de guérison des lésions dues au fait accidentel du 4 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être rappelé que le 6 janvier 2022, il a été déclaré l’accident du travail dont Monsieur [O] [N] a été victime le 4 janvier 2022 ;le certificat médical initial faisant mention d’une lombalgie, et de douleurs au genou gauche.
Le 31 janvier 2022, au certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail, en lien avec le fait accidentel, il a été mentionné une nouvelle lésion et à savoir : contracture du trapèze droit et gonalgie droite ; nouvelle lésion que le médecin conseil de la Caisse n’a pas entendu prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisie, la commission médicale de recours amiable a, le 4 juillet 2022, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 12 janvier 2024, l’expert, après avoir repris l’historique médicale de Monsieur [O] [N], a considéré que la lésion déclarée au certificat du 31 janvier 2022 n’était pas en lien avec le fait traumatique du 4 janvier 2022.
Ainsi, l’expert note que jusqu’au 31 janvier 2022, alors que Monsieur [O] [N] a consulté son médecin les 13 et 19 janvier 2022, il n’est pas fait mention de contracture du trapèze, alors qu’il n’est pas acté de douleurs cervicales, de dorsalgie ou de lombalgie.
Il relève que le bilan d’imagerie réalisé dans les suites de l’accident met en évidence des phénomènes dégénératifs, et à savoir, notamment, une fissuration horizontale d’un ménisque, sans lésion post-traumatique.
Il fait valoir que les zones anatomiques touchées sont victimes d’un traumatisme indirect alors qu’il n’y pas eu de chute, lors du fait accidentel.
Il constate que si les douleurs existent, leur délai d’apparition des suites de l’accident ne permet pas de les rattacher à ce dernier.
Il en déduit que ces douleurs sont mieux la manifestation d’une pathologie sous-jacente.
Il ajoute que les circonstances du fait accidentel déclaré ; un effort lors du soulèvement d’une charge maximale de 10 kg, ne peut occasionner de contractures alors que l’atteinte rachidienne doit être écartée.
Il dit, enfin, que les activités sportives (l’accident ayant été déclaré dans la salle de sport où travaillait Monsieur [O] [N]) peuvent constituer une accélération de la dégénérescence.
Au rapport du 4 décembre 2024, l’expert acte à nouveau d’une discontinuité entre le fait accidentel et l’apparition de la lésion en cause près d’un mois plus tard.
Il fait mention d’un phénomène dégénératif au genou droit, préexistant.
Il précise que les contractures en question peuvent être associées à des postures inadéquates ou à un usage excessif des muscles, mais n’ont aucun lien avec le fait accidentel.
En premier lieu, le tribunal relève que les conclusions expertales viennent confirmer les termes de l’avis de la commission médicale de recours amiable, elle-même composée d’experts.
Les rapports précités sont très motivés, apparaissent cohérents et sont raisonnables.
L’expert relève essentiellement que les douleurs en question apparues, plus d’un mois, après l’accident, ne peuvent être en lien avec le fait traumatique initial, tenant le dit délai.
Il dit, en outre, que les circonstances du fait accidentel ne sont pas susceptibles de causer les douleurs en question.
Il constate que le tout s’inscrit dans un contexte de phénomènes dégénératifs préexistants, et objectivés par l’imagerie médicale.
Il note aussi que la pratique du sport peut conduire à accélérer le phénomène.
Ainsi, l’expert a pu justifier d’une pathologie évoluant pour son propre compte, apparue dans délai proche, mais trop éloigné du fait traumatique pour être en lien.
Ces conclusions ne sont pas contredites techniquement par Monsieur [O] [N], qui ne communique aucun rapport d’expertise contraire.
S’il fait mention de la prescription de séances de kinésithérapie, après la date de guérison fixée par l’expert, elles ne sont pas démontrées comme directement rattachables au fait accidentel, alors que l’expert note que les douleurs ne sont pas contestables mais seulement imputables à une pathologie dégénérative.
Quant à la date de guérison, elle sera fixée à la date de l’examen par le médecin conseil de la Caisse, qui le 4 mars 2022, mentionne un examen normal.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [O] [N] sera rejetée ; la date de sa guérison étant fixée au 4 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE le recours de Monsieur [O] [N] à l’encontre de la décision de la CPAM du HAVRE de refus de prise en charge de la pathologie mentionné au certificat médical du 31 janvier 2022 au titre de l’accident du travail du 4 janvier 2022.
FIXE la date de guérison des suites de l’accident du 4 janvier 2022 au 4 mars 2022.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 22/00298 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GALB
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 22/00298 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GALB
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [O] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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