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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 23/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00297
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 23/02362 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ6V
[W] [I]
[P] [I]
[Y] [I]
[F] [I]
ET :
Société RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [I]
née le 31 Octobre 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [I]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [I]
né le 19 Août 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [I]
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non comparants, représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MAULEON, avocat au barreau de TOURS, elle-même substituant Me AUBARD, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Société RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE, demeurant [Adresse 3] DUBLIN – IRLANDE
Représentée par Me Nathalie YOUNAN de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS substituée par Me DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2019, Mme [W] [C] épouse [I], M. [P] [I], M. [Y] [I] et M. [F] [I] devaient voyager via l’aéroport de [Localité 11] à celui de [Localité 7] pour un séjour au Maroc via un vol Ryanair FR 87 65 dont le départ était prévu à12h35 avec une arrivée à destination prévue à 14h35.
Le vol a été annulé. Malgré des démarches amiables, la société Ryanair a refusé toute indemnisation au titre de l’annulation de ce vol. Le prix des billets a en revanche été remboursé.
Suivant requête reçue le 5 juin 2023,Mme [W] [C] épouse [I], M. [P] [I], M. [Y] [I] et M. [F] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Tours dans litige l’opposant à la société Ryanair.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 4 octobre 2023 et a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
À l’audience du 18 septembre 2024, les Consort [I], représentés par leurs conseils, demandent au tribunal au visa du règlement CE 261/2004, des articles 1240 et 1353 du Code civil :
condamner la société Ryanair à verser la somme de 400 € par demandeur, soit un montant total de 1600 €, sur le fondement de l’article 7 du règlement CE 261/2004 ;condamner la société Ryanair à verser la somme de 150 € par demandeur, soit un montant de 600 €, à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;condamner la société Ryanair à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même société aux dépens.
Ils justifient de l’annulation du vol FR 87 65 et que la distance reliant [Localité 11] à [Localité 7] s’élève à 1919 km de sorte qu’en application des articles 5 et 7du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, ils doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 400 € par personne.
Ils contestent toute possibilité d’exonération de la part de la société Ryanair rappelant que le transporteur doit prouver simultanément l’existence et le lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l’annulation et le fait que le retard de cette annulation n’aurait pas pu être évité bien qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables au regard de l’arrêt de la CJCE du 12 mai 2011. Ils estiment tout d’abord que le kérosène étant essentiel à la navigabilité des aéronefs la prévision d’un approvisionnement suffisant relève de l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et par conséquent relève de sa maîtrise effective.
Ils soulignent l’absence de lien de causalité entre les circonstances extraordinaires invoquées et l’annulation du vol litigieux ; qu’il n’est pas démontré que l’annulation du vol FR8765 était la conséquence directe de ce défaut d’approvisionnement en kérosène et ce d’autant plus que la défenderesse n’apporte aucun élément factuel permettant de confirmer que l’annulation du vol ait été la seule solution dont elle disposait. Enfin, la défenderesse ne démontre pas avoir pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle ; que le choix d’opérer des vols en chaîne en ayant recours à un même appareil est une décision uniquement exclusivement imputable au transporteur aérien dans le cadre d’une logique économique de réduction des coûts.
Ils font valoir que l’article 32-1 du code de procédure civile s’applique en cas de résistance abusive et qu’au regard de l’article 1240 du Code civil l’absence de paiement traduit une résistance abusive de la société Ryanair puisqu’ils ont été contraints de multiplier les diligences pour obtenir une indemnisation de droit.
La société RYANAIR DAC sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues par son Conseil à l’audience de :
JUGER que l’annulation du vol FR 8765 du 13 avril 2019 reliant l’aéroport de [Localité 11] à l’aéroport de [Localité 7] résulte d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société RYANAIR ; JUGER que toutes les mesures raisonnables ont été prises par la société RYANAIR afin de minimiser les perturbations subies par les Consorts [I] à la suite de cette annulation ;JUGER que les Consorts [I] ne rapportent la preuve d’aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société RYANAlR ; En conséquence :
REJETER la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n°261/2004 en ce qu’elle n’est pas due ; REJETER la demande de dommages et intérêts en ce qu’elle n’est pas fondée ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des Consorts [I] ; En tout état de cause :
CONDAMNER les Consorts [I] à verser à la société RYANAIR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les Consorts [I] aux entiers dépens.
Elle expose que le vol sur lequel les demandeurs devaient voyager a été annulé le 13 avril 2019 en raison d’un problème d’approvisionnement en carburant à l’aéroport de [Localité 11] ; que l’aéronef EI-DYN devait effectuer un vol aller-retour FR8764/FR8765 reliant l’aéroport de [Localité 11] à celui de [Localité 7] ; elle a été informée d’un défaut d’approvisionnement en carburant survenu à l’aéroport de [Localité 11] environ deux heures avant l’heure du départ prévu du vol FR8765 via un communiqué par les services de contrôle aérien ; que les contrôleurs aériens leur ont recommandé de dérouter le vol vers l’aéroport de [Localité 10] afin de procéder au ravitaillement ; qu’elle a notifié cette annulation de vol au passager vers 11 heures.
Elle soutient en conséquence que l’annulation est consécutive à une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, mettant en avant l’existence d’une défaillance d’approvisionnement de l’aéroport de [Localité 11]. Elle considère que cette situation doit s’analyser comme une circonstance extraordinaire au regard de l’article 5 du règlement, du considérant 14 du même règlement et d’une proposition de modification dudit règlement. Elle indique notamment que cette défaillance doit être considérée comme généralisée au regard du nombre réduit de vols au départ de [Localité 11] et dans la mesure où elle n’exerce aucun contrôle sur l’approvisionnement.
Elle ajoute que les mesures raisonnables ont été prises, mettant en avant que si l’avion avait atterri à [Localité 11], il n’aurait pas été en mesure de repartir, ce qui aurait eu des répercussion sur le programme des rotations devant être effectuées par l’avion, mettant notamment en avant que cette mesure aurait été économiquement insupportable au regard de son modèle économique.
Elle estime enfin qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, mettant en avant qu’une notification avait été émise par courriel aux passagers et qu’elle a remboursé les demandeurs du prix des billets d’avion.
La décision a été mise en délibéré le 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’indemnisation
— Sur une annulation de vol impliquant une indemnisation forfaitaire
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
L’article 1 énonce : “Objet
1. Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d’embarquement contre leur volonté ;
b) en cas d’annulation de leur vol ;
c) en cas de vol retardé.(…)”.
L’article 5 qui concerne les annulations précise :
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait”.
L’article 7 du règlement énonce au titre du droit à indemnisation :
“1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique”.
En droit positif, un défaut d’approvisionnement de carburant généralisé, dans les conditions strictes rappelées par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt n° C-308/21 Ku e.a contre SATA international- Azores Airlines SA en date du 07 juillet 2022 peut constituer une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5 : “28 . (…) l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’aéroport d’origine des vols ou de l’avion concernés est responsable de la gestion du système d’approvisionnement en carburant des aéronefs, une défaillance généralisée de l’approvisionnement en carburant est susceptible d’être considérée comme une « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition”.
Toutefois c’est à condition selon l’interprétation réalisée par le même arrêt que le transporteur ait pris toutes les mesures raisonnables à ce titre : “27. Cela étant, ainsi qu’il découle des points 17 à 19 du présent arrêt, dans la mesure où, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation, le transporteur aérien dont le vol a subi un retard important ou a été annulé en raison d’une circonstance extraordinaire, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce règlement, est tenu de démontrer que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation à même d’obvier aux conséquences de celle-ci, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances du litige au principal et aux éléments de preuve apportés par le transporteur aérien concerné, si celui-ci a, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, adopté de telles mesures, notamment en mettant en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais des passagers affectés par un retard important ou une annulation de vol, conformément, en particulier, à l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection des passagers, visé au considérant 1 dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 30 mars 2022, Orbest, C-659/21, non publiée, [Localité 6]:C:2022:254, point 26)”.
— Sur une circonstance extraordinaire
En l’espèce, le vol de la compagnie RYANAIR FR 8765 au départ de [Localité 11] et à destination de [Localité 7] le 13 avril 2019 a été annulé alors que la ville de [Localité 11] est située à plus de 1500 kilomètres et à moins de 3500 kilomètres de [Localité 7].
A 8h30 le 13 avril 2019, la société RYANAIR a été informée d’un problème d’approvisionnement en carburant suite à une panne de camion de chez Total affectant l’aéroport de [Localité 11] nécessitant le déroutement du vol FR8764 en provenance de [Localité 7] vers [Localité 11] vers l’aéroport de [Localité 10]. Cet aéronef devait effectuer une rotation Marrakech -[Localité 11] -[Localité 7] et donc assurer le vol FR 8765.
Il ressort des pièces au dossier que l’aéroport de [Localité 11] est responsable de la gestion du système d’approvisionnement en carburant des aéronefs, de sorte que la défaillance généralisée de l’approvisionnement le 13 avril 2019 en carburant constituait une « circonstance extraordinaire » au sens de l’article 5. La société RYANAIR n’ayant aucun contrôle effectif sur l’approvisionnement en kérosène de l’aéroport de [Localité 11]. Cette circonstance extraordinaire a bien affecté l’aéronef devant être pris par les Consorts [I]. En effet, même si l’aéronef effectuant le vol n°8764 avait atterri à [Localité 11] (Marrakech- [Localité 11]), il n’aurait pas eu suffisamment de carburant pour assurer sa rotation via le vol FR 8765. La pièce 2 versée par la société RYANAIR démontre que le choix de détourner le vol FR 8764 et donc d’annuler le vol FR n°8765 a été décidé sur la base “des conditions météorologiques, de l’état du carburant et des informations revues”.
— Sur les mesures raisonnables
Il s’agit dès lors de savoir si, dans ces circonstances extraordinaires, la société RYANAIR a pris les mesures raisonnables au sens du règlement qui pouvait permettre d’éviter l’annulation dudit vol ou d’en limiter les conséquences.
Il sera rappelé les motifs du règlement 261/2004 afin de mieux définir les mesures raisonnables qui pouvaient être attendues :
“ (12) Il convient également d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.
(14)Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 8], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.”
Prévenue seulement à 8h30 de la défaillance de l’approvisionnement en carburant et ce alors que l’avion FR8764 entamait sa décente vers [Localité 11], la société RYANAlR n’était pas raisonnablement en mesure d’empêcher l’impossibilité de réapprovisionner en carburant son aéronef à [Localité 11] pour assurer le vol n° FR8765.
A partir du moment où il a été demandé à la société RYANAlR de détourner le vol FR 8764 vers [Localité 10], et que la société Ryanair a accepté cette solution, elle se devait en revanche de prévenir les passagers concernés par l’annulation du vol FR8765 et de les rembourser du vol non assuré. Il ressort de la pièce 3 que les passagers ont été informés de l’annulation du vol à 11h06 par SMS et à 11h05 par courriel soit 1heure30 avant le départ et 2h30 après l’information selon laquelle l’aéroport de [Localité 11] ne pouvait être approvisionné. Les billets ont été remboursés dès le 21 avril 2019.
Au regard de ces éléments, la société RYANAIR justifie de circonstances extraordinaires au sens de l’article 7 du règlement qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. L’ensemble des demandes formulées par les Consorts [I] sera rejeté.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, les Consorts [I] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [W] [C] épouse [I], M. [P] [I], M. [Y] [I] et M. [F] [I] ;
Condamne Mme [W] [C] épouse [I], M. [P] [I], M. [Y] [I] et M. [F] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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