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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00674 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKDV
S.C.I. ARTEMIS
C/
,
[F], [V], ONEY BANK, EDF SERVICE CLIENT, FLOA, SGC NARBONNE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, COFIDIS, LA BANQUE POSTALE
JUGEMENT DU 12/01/2026
TRAITEMENT DU RETABLISSEMENT PERSONNEL DES PARTICULIERS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE JANVIER,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, composé deElodie TORRES, juge des contentieux de la protection, assistée de Bérengère CASTELLS, greffière
à l’audience publique du 08/12/2025 l’affaire a été mise en délibéré au 12/01/2026 et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ce jour
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. ARTEMIS, dont le siège social est sis 20 place Thérèse Léon Blum – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Lucie GRANIER de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
ET :
DEFENDEUR :
Madame, [F], [V]
née le 15 Mai 1993 à , demeurant 14 place de la République – 11200 TOUROUZELLE
représentée par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
ONEY BANK, dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement 97 allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
FLOA, dont le siège social est sis CHEZ SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SGC NARBONNE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis 4 avenue du Maréchal Juin – CS 50811 – 11785 NARBONNE CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis Service Surendettement – 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 décembre 2024, Madame, [F], [V] déposait auprès de la Banque de France de l,'[R] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 23 janvier 2025 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Suivant décision en date du 20 mars 2025 , la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1501.97 € et des charges s’élevant à 1669 €, avec une capacité de remboursement de 0 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Le 17 avril 2025 , SCI ARTEMIS a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 27 mars 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 13 février 2024.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 08 décembre 2025.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, Synergie a écrit au tribunal et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
A l’audience, SCI ARTEMIS a confirmé sa contestation en faisant valoir que Madame, [V] avait causé de nombreux désordres au sein du logement qui lui avait été loué, qu’elle a été condamnée au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement et qu’elle a constitué un dossier de surendettement juste après cette condamnation ce qui permet de mettre en doute sa bonne foi. La SCI ARTEMIS indique par ailleurs que Madame, [V] est jeune et en recherche d’emploi ce qui lui permettrait de règler ses dettes. En conséquence, la requérante sollicite que le juge du surendettement constate que la situation de Madame, [V] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement .
A cette audience, Madame, [F], [V] était représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement personnel compte tenu de sa situation personnelle. Elle fait valoir que la SCI ARTEMIS n’a pas contesté le décison du 23 janvier 2025 relative à la recevabilité et qu’elle n’est plus fondée à contester sa bonne foi. Elle verse aux débats les justificatifs de ses revenus actualisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, SCI ARTEMIS a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 27 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le fond
Sur l’absence de bonne foi de Madame, [F], [V]
Aux termes de l’article L. 711-1 du même code, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge peut vérifier si le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1 du code de la consommation, à savoir notamment s’il est de bonne foi.
Le fait que la procédure permette aux créanciers de former une contestation aux précédents stades de la procédure, que constituent la recevabilité à la procédure de surendettement et l’état détaillé des dettes, ne les prive pas de former un recours ultérieur et qu’y soient examinées, à cette occasion, les conditions d’admission à la procédure de surendettement notamment la bonne foi, soit d’office soit à la suite des arguments développés par le créancier contestant.
Il n’existe dès lors aucune forclusion ou irrecevabilité tirée du fait que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi de la débitrice au stade de la recevabilité du surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La caractérisation de la mauvaise foi du débiteur consiste à rechercher l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, le requérant fait valoir dans sa contestation que Madame, [F], [V] aurait été une locataire peu précautionnause et aurait sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement après avoir été condamnée au payement de sa dette locative et ce afin d’y faire échec.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux.
Il ne saurait être reproché à Madame, [F], [V] comme caractérisant un élèment de la mauvaise foi, le fait d’avoir sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement quand bien même cette demande fait suite à une condamnation au payement d’une dette puisqu’il s’agit de l’exercice d’un droit légitime.
Par ailleurs, bien que le défaut de paiement d’une dette locative soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour les bailleurs, celui-ci n’est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi du débiteur au sens des articles précités.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de la débitrice et cet argument sera donc rejeté.
Sur la situation de Madame, [F], [V] :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation du débiteur effectué par la commission s’établit comme suit :
Ses ressources mensuelles actualisées par les pièves versées aux débats s’élèvent à la somme de 1501.97 € et se décomposent comme suit :
— Allocation logement : 397 €
— Pension alimentaire : 196 €
— Prestations familiales : 199.18 €
— Rsa : 438,89
— allocation retour à l’emploi : 270,90 euros
Ses charges s’élèvent à la somme de 1669 € et se décomposent ainsi :
— Forfait chauffage : 164 €
— Forfait de base : 844 €
— Forfait habitation : 161 €
— Logement : 500 €
Madame, [F], [V] est celibataire et a un enfant à charge de 13 ans.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1046,33 € et un maximum légal de remboursement de 123,67 euros.
Madame, [F], [V] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Madame, [V] est une femme seule avec un enfant à charge et sans formation professionnelle particulière. Elle justifie en outre par un certificat médical du Docteur, [M] du 05 août 2025, d’un état dépressif. Compte tenu de ces élèments, aucune perspective d’amélioration n’apparaît raisonnablement envisageable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Dès lors il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame, [F], [V] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [F], [V].
Eu égard à la situation de Madame, [F], [V], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par SCI ARTEMIS recevable mais mal fondée.
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [F], [V].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame, [F], [V] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers de l,'[R] par lettre simple,
— à Madame, [F], [V] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
La greffière La juge
Bérengère CASTELLS Elodie TORRES
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