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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 mars 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [M]
M [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
rectifie l’ordonnance du 12 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/5039
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63QP
NUMERO RG INITIAL :
24/5039
Requête en rectification du :
14 janvier 2025
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 31 mars 2025
Le 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans l’affaire opposant la société la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) et Madame [F] [M] et Monsieur [P] [X]
Par requête reçue le 16 janvier 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] a sollicité, via son conseil, la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la mention dans les motifs et dans le dispositif d’une adresse erronée, puisqu’il est mentionné que l’adresse est « [Adresse 1] » alors que leur adresse est située « [Adresse 3] ».
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné, tant dans les motifs qu’au dispositif l’adresse suivante : « [Adresse 1] » au lieu de « [Adresse 3] ».
Il convient par conséquent de rectifier cette omission matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 12 décembre 2024.
Dit que dans les motifs et le dispositif de la décision, il convient de lire « [Adresse 3] » .
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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