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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 nov. 2024, n° 23/09087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09087 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS7I
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A.S. WALLS AND ROOF GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier des 8 et 10 juillet 2024, la société Keolis [Localité 5] métropole a fait assigner les sociétés [L] et Marsh devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de la destruction d’un abri bus le 1er décembre 2023 à Marquette lez Lille.
Par bulletin du 18 novembre 2024, la société Keolis [Localité 5] métropole déclare se désister de son instance et de son action.
Les sociétés [L] et Marsh n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur, sauf stipulation contraire dans l’accord qu’ils ont conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Keolis [Localité 5] métropole à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;
Le Greffier, La Présidente,
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