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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/86
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/02887 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAAC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [O] [M]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022 à effet au 13 juillet 2022, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [O] [M] un logement situé [Adresse 3].
Le 4 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer à Monsieur [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure de fournir les justificatifs d’assurance et d’avoir à régler la somme principale de 1.328,92 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2025, reçue par la société bailleresse le 11 février 2025, Monsieur [O] [M] a donné congé à compter du 11 mars 2025.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes :
— de 4.238,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du 4 avril 2024 ou à compter du jugement, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
— de 659,52 euros au titre des réparations locatives,
— de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
A l’issue d’un renvoi sollicité par la société bailleresse afin de faire citer le défendeur et de produire des pièces, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025. Au cours de cette dernière, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a procédé par voie de dépôt et réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant toutefois le montant de la dette locative à la somme de 5.168,97 euros, selon le décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Monsieur [O] [M], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Monsieur [O] [M] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération s’agissant des loyers impayés.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5.168,97 euros au 1er décembre 2025, somme dont il convient de déduire les frais de procédure qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens (soit la somme de 392,10 euros). De plus, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS ne peut prétendre au paiement de la somme de 25 euros correspondant aux frais de dossier pour l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité. En outre, la somme de 659,52 euros sollicitée au titre des réparations locatives à l’issue de l’état des lieux de sortie doit également être déduite de l’arriéré de loyers.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera condamné à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS au titre des seuls loyers et charges échus et impayés au 1er décembre 2025 la somme de 4.092,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dégradations et les réparations locatives :
L’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS réclame la somme de 659,52 euros au titre des réparations locatives.
Elle produit une facture établie le 25 avril 2025 par la société Gernogep pour le rebouchage des trous de cheville dans les chambres et le séjour ainsi que pour la réfection de peinture de la deuxième chambre, de la cuisine et de l’entrée, pour un montant total de 2.148,40 euros.
L’état des lieux d’entrée produit mentionne que le logement étant neuf, les murs et plafonds sont en parfait état et peints en blanc.
L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement, mentionne en conclusion les travaux suivants à réaliser :
Nettoyage du sol (balcon) : 51,60 euros ;
Murs peinture (chambre 1) : 28,05 euros ;
Murs peinture (chambre 2) : 26,40 euros ;
Murs peinture (salle de bain) : 105,63 euros ;
Murs peinture et évier (cuisine) : 301,80 euros et 50,10 euros ;
Murs peinture (entrée) : 75,45 euros ;
Murs peinture (séjour) : 13,66 euros ;
Murs peinture (WC) : 6,83 euros.
Cela représente un total de 659,52 euros.
S’agissant des murs des chambres, de la cuisine, de l’entrée, du séjour et de la salle de bain, l’état des lieux de sortie mentionne un usage anormal et dégradé, avec beaucoup de trous et de traces sur l’ensemble. Outre ces dégradations, il est précisé que le placoplâtre est dégradé à certains endroits dans la cuisine et que des murs de la seconde chambre, du dégagement, de l’entrée et de la salle de bain ont été peints en bleu. Une facture globale portant sur les travaux de peinture a été produite.
Concernant le balcon, aucun devis ni facture n’a été produit au sujet de son nettoyage.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la somme de 607,92 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera condamné à verser cette somme à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4.092,35 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 607,92 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens en ce compris notamment les frais de commandement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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