Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 18 juil. 2024, n° 24/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05130 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNSC
Minute : 24/00798
S.D.C. [Adresse 4]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [F] [U]
Madame [I] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
— Monsieur [F] [U]
— Madame [I] [X]
Le
JUGEMENT DU 18 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024;
Rédigé par Madame Justine CHROBOT, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Simon FULLEDA, juge, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 4]
demeurant chez son syndic Eurasia Gestion Patrimoine
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [F] [U]
— Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous deux comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner M. [F] [U] et Mme [I] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 5.789,27 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er juillet 2023 inclus,
— La somme de 306,70 euros au titre du recouvrement des frais,
— La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise le montant de la dette à hauteur de 6.342,57 euros au 13 juin 2024.
M. [F] [U] et Mme [I] [X] comparaissent en personne, reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement.
Ils font valoir qu’ils sont restés trois ans sans syndic contre lequel ils ont entamé une procédure judiciaire incidente. Ils proposent un règlement de la dette actualisée en deux échéances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que M. [F] [U] et Mme [I] [X] sont propriétaires du lot n°24 représentant 523/9954,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
— Le décompte de la créance actualisée au 13 juin 2024 pour un montant de 6.342,57 euros
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] [U] et Mme [I] [X] demeurent redevables, au 13 juin 2024, de la somme de 6.342,57 euros.
M. [F] [U] et Mme [I] [X], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 6.342,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ne justifie que d’une mise en demeure en date du 14 septembre 2023, dont le coût de 52 euros sera ramené à de plus justes proportions à hauteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 5,50 euros. Les dépenses visant la constitution de dossier ainsi que les lettres de relance seront écartées des frais nécessaires au recouvrement de la créance dans la mesure où elles ne sont pas justifiées pour la première et où leur preuve d’envoi n’est pas rapportée pour les secondes.
M. [F] [U] et Mme [I] [X] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 5,50 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de copropriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l’audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [F] [U] et Mme [I] [X], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. [F] [U] et Mme [I] [X] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [I] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 6.342,57 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [I] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 5,50 euros au titre des frais,
AUTORISE M. [F] [U] et Mme [I] [X] à s’acquitter de ces sommes en une seule mensualité d’un montant d’au moins 3.174,03 euros et une deuxième mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [I] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [I] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Siège
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause
- Créance ·
- Partage ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Courtier ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Taxe d'aménagement ·
- Demande ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt
- L'etat ·
- Juge d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Désignation ·
- Faute lourde ·
- Dysfonctionnement ·
- Blanchiment
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Équipement sous pression ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Stipulation ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Adresses
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution du jugement ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Électronique ·
- Compétence territoriale ·
- Bail ·
- Juridiction
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.