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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/56981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56981 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5252
N° : 6
Assignation du :
30 Septembre, 02 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 9] Prise En la Personne de Madame la Maire
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [I] née [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E1320
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée les 30 septembre et 2 octobre 2024 par la ville de Paris à l’encontre de Monsieur [P] [I], Madame [X] [I], née [M] et Madame [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et L. 324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 4][Adresse 8]) ;
Vu les écritures respectivement déposées par la ville de [Localité 9] et par les défendeurs à l’audience du 11 mars 2025 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable en la cause dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’article L.651-2 du même code prévoit également que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé. ».
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 9] d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 9] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Afin de démontrer l’affectation du bien à un usage d’habitation, la Ville de [Localité 9] produit une fiche H2 signée le 15 octobre 1970 par le propriétaire du local, qui concerne un local de 33m² situé [Adresse 3], « Bâtiment C, Escalier C, 5ème étage, fond ». Elle mentionne que le local est vacant et mentionne un montant de loyer annuel au 1er janvier 1970.
Le local des défendeurs est situé bâtiment A.
L’attestation de vente permet de constater que l’ensemble immobilier est composé d’un corps de bâtiment en façade sur rue élevé sur 5 étages sous comble, d’un corps de bâtiment situé à gauche dans la cour élevé sur cinq étages, d’un bâtiment au fond de la cour élevé sur six étages, sous combles, d’un bâtiment à droite dans la cour élevé de trois étages.
L’ensemble immobilier étant composé de plusieurs bâtiments, il importe d’exclure toute confusion sur le bâtiment concerné par la fiche H2, dès lors qu’il concerne un local situé dans le bâtiment C, alors que le local des requérants se situe bâtiment A.
Le fait qu’il soit indiqué à deux reprises le nombre 92 ne permet pas d’établir avec certitude qu’il s’agit de l’appartement des défendeurs, dès lors qu’il y est également mentionné le nombre 45 et le nombre 69.
La fiche H2 mentionne un local situé au « fond », qui comporte deux pièces dont une chambre et dont la surface déclarée est de 33m². Or, le lot 92, tel qu’il est décrit dans le règlement de copropriété établi en 1966, est situé « deuxième et dernière porte à droite » et comporte deux chambres. En outre, la surface du local est de 42,63m² telle que mentionnée dans l’attestation notariée de vente.
Si cette variation du surface est la plupart du temps peu probante, elle s’ajoute au cas présent aux autres discordances relevées.
Il s’ensuit que la configuration et l’identification du local dans la fiche H2 ne correspond pas à la description du lot 92.
Enfin, les développements relatifs à la réalité de l’occupation du lot 92 par l’ancien locataire, Monsieur [U], sont inopérants dès lors qu’il n’est pas contesté que les défendeurs sont propriétaires du lot 92, le fait contesté étant la concordance entre la déclaration H2 et le lot 92.
En conséquence, à défaut d’établir la corrélation entre la fiche H2 et le bien litigieux, la Ville de [Localité 9] succombe à démontrer un usage d’habitation du local en cause au 1er janvier 1970. Il n’est pas établi que la partie défenderesse a enfreint les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que la Ville de [Localité 9] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 9] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie défenderesse a mis en location son bien de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, entre 2019 et 2023, comme cela résulte du constat de location meublé touristique établi le 27 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’annonce a été postée au nom de Madame [B] [I], les touristes évoquant uniquement « [B] » et les paiements versés par la société Airbnb l’ayant été sur le compte de cette dernière ; que c’est elle qui a signé le mandat de gestion de location meublée saisonnière le 10 avril 2022. En outre, le courrier électronique de Madame [X] [I] adressé à sa fille le 5 octobre 2023, manifestement le jour de la réception de la lettre de mise en demeure adressée par la Ville de [Localité 9], est particulièrement éloquent sur la stupéfaction de son auteur à la suite de la découverte d’une situation de mise en location touristique dont il n’est pas à l’origine.
L’ensemble de ces éléments démontre que les parents de Madame [B] [I] étaient dans l’ignorance de la mise en location touristique du bien. La ville de [Localité 9] sera déboutée de ses demandes à leur encontre.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [I] n’a procédé à la déclaration préalable soumise à enregistrement du local litigieux que le 10 avril 2022.
Compte tenu du nombre de nuitées transmis par la société Airbnb pour les années 2019 et 2020 (159), du fait qu’aucune location n’a eu lieu en 2021, limitant ainsi la durée du manquement imputable à la défenderesse et alors que l’enregistrement du bien fait suite à la signature d’un mandat de gestion de location meublée saisonnière, du fait que le bien immobilier a été vendu le 16 mai 2024, de sorte que l’apport de capitaux contrebalance les faibles revenus dont justifie la défenderesse, l’amende civile sera ordonnée à hauteur de 2500 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [B] [I] sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’à verser à la ville de [Localité 9] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. La défense ayant été commune aux trois défendeurs, aucune raison d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande des époux [I] de se voir indemniser leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette les demandes fondées sur le code de la construction et de l’habitation ;
Condamne Madame [B] [I] au paiement d’une amende civile de 2500 euros dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de Madame [X] [I] et de Monsieur [P] [I] ;
Condamne Madame [B] [I] à verser à la ville de [Localité 9] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [B] [I] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 09 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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