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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76J4
LF N° :9
Assignation du :
12 et 16 Juin 2025
N° Init : 23/54840
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndica la société STI, SAS
Chez son syndic la société STI, SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #R0079
DEFENDERESSES
La société REVA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
La société EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 12 et 16 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société REVA,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 18 août 2023 par laquelle Monsieur [K] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [Y] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société REVA de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La société REVA
La société EUROMAF
notre ordonnance de référé du 18 Août 2023 ayant commis Monsieur [K] [H] en qualité d’expert et celle du 13 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [Y] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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