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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBW /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBW
Minute n°26/00192
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [A] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBW /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 14 décembre 2023, acceptée le 21 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous sa marque Cetelem, a consenti à M. [S] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 24 mois, remboursable en 24 mensualités de 446,77 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,79 %.
Le 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVEST CAPITAL LTD sa créance contre M. [S] [Z] au titre de ce prêt.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la société INVEST CAPITAL LTD, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, a fait assigner en paiement M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [S] [Z], assigné par acte délivré à étude selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement ni demande de renvoi.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la société INVEST CAPITAL LTD, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal : Condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 8 824,15 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Subsidiairement, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence M. [S] [Z] à lui payer la somme de 8 824,15 euros « au taux légal à compter du jugement à intervenir » ; En tout état de cause : Condamner M. [S] [Z] aux dépens ; Condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la société INVEST CAPITAL LTD fait valoir que M. [S] [Z] a cessé de régler les mensualités du prêt depuis juin 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci adressée à l’emprunteur par courrier du 11 octobre 2024, restée sans effet. Elle précise que la déchéance du terme lui a ensuite été notifiée par courrier recommandé du 18 novembre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [S] [Z] n’a (sic) « effectué aucun règlement pour régulariser sa situation », ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
Concernant le montant de sa créance, dans ces deux hypothèses, et notamment son droit aux intérêts conventionnels, elle soutient que le FICP a été régulièrement consulté, que la fiche de dialogue a bien été établie et signé et que la FIPEN comme la notice d’assurance facultative, à laquelle a souscrit l’emprunteur, ont bien été transmises à ce dernier.
Elle précise que la somme réclamée à hauteur de 8 824,15 euros correspond à un décompte établi au 11 décembre 2025, après que des règlements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 18 novembre 2024, au vu, ensemble, du « plan d’amortissement » (pièce demandeur n° 6) (mensualités prélevées le 4 de chaque mois à compter de février 2024 et jusqu’en janvier 2026) et de l’historique des règlements édité le 18 novembre 2024, couvrant la période du 29 décembre 2023 au 18 novembre 2024 (pièce demandeur n° 7), le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 juin 2024.
L’action en paiement de la société INVEST CAPITAL LTD par acte du 3 février 2026 étant postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [S] [Z] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la société INVEST CAPITAL LTD, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite à son attention par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 14 décembre 2023, dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La société INVEST CAPITAL LTD ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, signée de la main de M. [S] [Z] le 21 décembre 2023, la société INVEST CAPITAL LTD verse aux débats :
Un « plan d’amortissement » correspondant à ce prêt, sur 24 mois, du 4 février 2024 au 4 janvier 2026, avec des mensualités de 471,44 euros chacune, assurance incluse pour 24,67 euros ;
L’historique des règlements précédemment évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 29 décembre 2023 et des incidents de paiement à compter de l’échéance de juin 2024, non régularisés au 18 novembre 2024, le paiement de 150 euros effectué le 31 octobre 2024 n’étant pas suffisant pour ce faire ;
Un premier courrier daté du 11 octobre 2024 à en-tête Cetelem, intitulé « mise en demeure », adressé à M. [S] [Z] en la forme recommandée, reçu le 14 octobre 2024 selon avis de réception signé, par lequel est demandé à ce dernier de régler au titre du prêt en litige, « dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre », la somme de 2 508,04 euros correspondant à un « retard » faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme et le « dossier sera transmis à [Localité 4] » ;
Un second courrier daté du 18 novembre 2024 de « [Localité 5] Contentieux », adressé à M. [S] [Z] en la forme recommandée, reçu le 22 novembre 2024 selon avis de réception signé, par lequel ce dernier est informé que son « dossier a été transmis à [Localité 5] Contentieux pour le recouvrement de la somme de 9 182,26 euros » – 8 702,49 euros de « principal » et 479,77 euros d’ « indemnité légale » – et mis en demeure de régler cette somme sous huit jours, sauf action judiciaire.
La société INVEST CAPITAL LTD ne justifie d’aucune notification de la déchéance du terme à M. [S] [Z] répondant aux exigences de l’article 1226 alinéa 3 précité du code civil.
Au surplus, il doit être constaté, d’une part que le délai de 10 jours laissé dans la mise en demeure préalable du 11 octobre 2024 pour régler la somme conséquente de 2 508,04 euros n’est pas raisonnable, d’autre part que M. [S] [Z] n’est pas resté silencieux à réception de cette mise en demeure puisqu’il a versé une somme de 150 euros le 31 octobre 2024.
Au total, force est de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – aux droits et obligations de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD – n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 du code civil, de sorte que la déchéance du terme ne lui était pas acquise à la date du 18 novembre 2024.
Pour voir prononcer, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat, il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD, en application de l’article 1224 précité du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée à M. [S] [Z] est suffisamment grave pour justifier celle-ci.
Or, elle se contredit dans ses écritures en affirmant tout à la fois, d’une part que, depuis la mise en demeure du 18 novembre 2024, M. [S] [Z] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, d’autre part que, postérieurement au 18 novembre 2024, des règlements sont intervenus.
Au total, la résiliation du contrat de prêt litigieux n’étant pas acquise, ni judiciairement prononcée, la société INVEST CAPITAL LTD doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
La poursuite du contrat doit être ordonnée dans les termes du dispositif, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD
Il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-3 du même code prévoit également que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Les articles L. 312-14, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation auxquels se réfèrent les textes précités disposent respectivement que :
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ;
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ;
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. – Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. – La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. – Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. – Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [3 000 euros], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret [justificatif à jour du domicile de l’emprunteur ; tout justificatif à jour du revenu de l’emprunteur ; tout justificatif à jour de l’identité de l’emprunteur].
En l’espèce, le contrat a manifestement été conclu à distance, par l’intermédiaire de « [Localité 6] RETENTION 2 » basé à [Localité 7]. Or, tout en affirmant que la fiche de dialogue a bien été établie et signée, la société INVEST CAPITAL LTD n’en apporte aucunement la preuve, aucune fiche de ce genre ne figurant parmi les pièces produites.
Il n’est pas davantage justifié du respect par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son devoir d’explication en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
Enfin, il n’est pas justifié d’une vérification sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur, un seul bulletin de salaire étant produit, correspondant au mois de novembre 2023, permettant uniquement de connaître les ressources de l’emprunteur (1 314,39 euros net imposable par mois en moyenne, dans le cadre d’un emploi de boucher en CDI depuis le 8 juin 2022) sans mise en relation avec ses charges préexistantes au prêt litigieux.
En application des articles L. 341-2 et L. 341-3 précités du code de la consommation, il convient donc de déchoir totalement la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par conséquent, la poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la société INVEST CAPITAL LTD, d’une part d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par M. [S] [Z] de la seule somme de 10 000 euros (capital emprunté), en 24 mensualités (nombre de mensualités qui était prévu au contrat) d’un montant égal (soit des mensualités de 416,67 euros chacune, à l’arrondi supérieur).
D’autre part, il lui appartient d’imputer dans ce nouvel échéancier les paiements effectués par M. [S] [Z] depuis l’origine.
Sur ce point, il se comprend de l’historique des règlements déjà évoqué (pièce n°7), complété par un décompte à en-tête de « 1640 » au 11 décembre 2025 (étant précisé qu’aucune explication n’est donnée concernant les rapports entre cette société « 1640 » et la société INVEST CAPITAL LTD), qu’à cette dernière date, M. [S] [Z] s’était acquitté au titre du prêt en litige de la somme totale de 3 045,84 euros, comme suit :
2 045,84 euros avant le 18 novembre 2024 (date considérée à tort comme date d’acquisition de la déchéance du terme) ;1 000,00 euros après le 18 novembre 2024.Cette somme, correspondant à 7,31 mensualités de 416,67 euros chacune, doit donc être imputée sur les 7 premières mensualités de l’échéancier précité, apparaissant payées et, partiellement, sur la 8ème mensualité, de telle sorte que reste à payer par M. [S] [Z] un peu plus de 16 mensualités de 416,67 euros chacune au titre de ce prêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INVEST CAPITAL LTD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° [XXXXXXXXXX01] accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [S] [Z] ;
DEBOUTE en conséquence la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits et obligations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt susvisé ;
DIT que la société INVEST CAPITAL LTD devra :
Remettre à M. [S] [Z] un échéancier de remboursement de la seule somme de 10 000 euros, en 24 mensualités égales ;Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles recalculées les paiements déjà effectués pour un montant total de 3 045,84 euros arrêté au 11 décembre 2025 ;Après cette imputation, reprendre le cours de cet échéancier à compter de la première mensualité apparaissant non intégralement réglée ;
*
CONDAMNE la société INVEST CAPITAL LTD aux dépens ;
DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
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