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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2026, n° 25/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD3O / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [J]
[K] [D]
[R] [J]
[V] [J]
[M] [J]
[Z] [J]
[H] [J]
Contre :
Association ASSOCIATION [19]
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [C] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous sept représentés par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Association ASSOCIATION [19]
[Adresse 15]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] s’est trouvé retraité des travaux publics, à compter de l’année 1989.
A partir de l’année 2016, Monsieur [O] [J] a écrit à de nombreuses reprises à l’association [19], afin de solliciter le versement d’une retraite complémentaire dont il pouvait bénéficier, selon lui, depuis 1998.
Sa situation n’évoluant pas, Monsieur [O] [J] a, par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2022, assigné l’Association [19] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment de lui voir ordonné de procéder au recalcul de ses droits sous astreinte.
Monsieur [O] [J] est décédé en cours de procédure, le 19 mars 2022 à [Localité 16], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [K] [D] veuve [J], ainsi que ses six enfants, Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J].
Un acte de notoriété sera établi ultérieurement par Maître [T] [X], notaire à [Localité 18], le 17 février 2023.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Ordonné à l’Association [19], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, de procéder au calcul des droits à retraite complémentaire de Monsieur [O] [J] à compter de 1998 ;Dit que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum ;Ordonné, le cas échéant et au besoin, à l’Association [19] de régler à Monsieur [O] [J] les sommes dues après révision ;Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions ;Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné l’Association [19] aux entiers dépens ;Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par courrier du 2 juin 2022, l’association [19] a indiqué au conseil de Monsieur [O] [J] (désormais conseil de ses ayants-droits), que, suite à la réception de pièces justificatives le 7 janvier 2021, une révision de ses droits à retraite complémentaire avait été effectuée à compter du 1er février 2021, selon modalités de calcul précisées dans ledit courrier.
Par courrier du 26 octobre 2022, l’association [19] a indiqué au conseil des consorts [J] que les droits à retraite complémentaire de leur auteur, depuis le 1er janvier 1998 s’élevaient :
Soit à 36 180,74 € nets hors prélèvement à la source, s’il était imposable ; Soit à 40 245,55 € nets, s’il n’était pas imposable.
Après des échanges de courriels intervenus au mois de novembre 2022, révélant un désaccord entre les parties sur le paiement à effectuer par l’association [19], le conseil des consorts [J] l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 40 255,34 €, à la succession de Monsieur [O] [J], au titre des calculs opérés.
Aucun versement n’a été régularisé par l’association [19].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 13 juin 2025, Madame [K] [D] veuve [J], Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J] ont fait assigner l’association [19] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de l’article 724 du code civil, et ont demandé de la condamner à leur payer :
la somme de 42 064,15 € au titre de la révision du montant de la retraite complémentaire de Monsieur [O] [J], et ce de manière rétroactive à compter de 1998 ;la somme de 5000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [O] [J] ;la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [K] [D] veuve [J], Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Les demandeurs font valoir être héritiers de Monsieur [O] [J], lequel, retraité des travaux publics depuis 1989, pouvait prétendre au paiement d’une retraite complémentaire, qui ne lui a jamais été versée, par l’association [19] ; que celui-ci a engagé de nombreuses démarches et a fourni nombre de documents exigés par la défenderesse, depuis l’année 2016, sans que celle-ci ne procède au calcul de ses droits, Monsieur [O] [J] ayant été également confronté à une erreur administrative en lien avec sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale ; qu’il a été contraint d’engager une action auprès du juge des référés, lequel a enjoint, sous astreinte, à l’association [19] de procéder au calcul de ses droits depuis 1998 ; qu’elle s’est exécutée avec retard et s’est finalement reconnue débitrice de la somme sollicitée, sans pour autant procéder à un quelconque paiement à ce titre, ou dans le cadre des dépens de référé.
Ils exposent que Monsieur [O] [J] est décédé en cours de procédure et qu’ils sont fondés, en leur qualité d’héritiers, à poursuivre une action en justice engagée par le défunt, quand bien même il s’agirait d’un droit à caractère personnel ; qu’ils sont également fondés, en qualité d’ayants-droits, à agir en justice pour faire valoir ou faire respecter les droits dont le défunt était titulaire ; qu’il convient donc de condamner l’association [19] à leur verser la somme correspondant à la révision du montant de la retraite complémentaire à laquelle Monsieur [O] [J] avait droit et également une somme au titre du préjudice moral de Monsieur [O] [J], subi de son vivant, celui-ci s’étant battu pendant de nombreuses années et ayant multiplié les démarches pour voir reconnaître ses droits, sans pour autant recevoir un quelconque paiement de son vivant.
L’association [19] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé le 23 janvier 2026, par mention au dossier, au 5 février 2026, le conseil des consorts [J] ayant omis de déposer ses pièces avec son dossier de plaidoirie. Le dossier complété a été déposé le jour-même à l’accueil du tribunal, permettant au tribunal de statuer sur le litige.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement au titre de la révision du montant de la retraite complémentaire de Monsieur [O] [J]
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [J] était retraité des travaux publics et qu’il pouvait prétendre à l’octroi d’une retraite complémentaire. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [O] [J] a procédé au règlement de ses cotisations.
A ce titre, sa situation relevait de l’application de l’accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l’accord collectif national du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. En vigueur le 1er janvier 1960. Agréé par arrêté du 2 mars 1960 JORF 10 mars 1960.
Le Groupe [20] assure la protection sociale complémentaire des salariés, retraités, artisans et entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. L’association [20] est l’organe technique de ce Groupe.
Il ressort des nombreux échanges versés aux débats que l’association [19] n’a jamais entendu dénier à Monsieur [O] [J] la possibilité de solliciter la liquidation de ses droits à retraite complémentaire, étant retraité des travaux publics.
Il résulte des pièces produites la chronologie suivante :
le 16 août 2016, Monsieur [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la liquidation de sa retraite et le bénéfice de sa retraite complémentaire,le 12 janvier 2017, il a adressé le dossier complété avec les pièces demandées par l’Association [19],le 21 avril 2017, il a communiqué des informations complémentaires,le 13 septembre 2017, il a relancé l’Association [19],le 5 juillet 2018, il a communiqué de nouveaux documents réclamés par l’Association [19],le 7 mars 2019, il a relancé l’Association [19],le 19 septembre 2019, l’Association [19] a indiqué avoir mis en paiement un dossier de retraite complémentaire [17] et a fait état de difficultés s’agissant, d’une part, de la discordance entre la date de naissance et le numéro de sécurité sociale du demandeur et, d’autre part, de l’absence de justificatif de carrière,le 7 janvier 2021, Monsieur [J] a communiqué son numéro de sécurité sociale, les extraits de registre d’état civil traduits, ainsi que son relevé de carrière,le 24 septembre 2021, il a relancé l’Association [19],les 15 octobre 2021 et 11 février 2022, l’Association [19] a expliqué avoir besoin d’un délai pour examiner le dossier,le 2 juin 2022, après la décision de référé du 28 avril 2022 et après le décès de Monsieur [O] [J], l’association [19] a indiqué à son conseil avoir procédé à un recalcul de ses droits à compter du 1er février 2021,le 26 octobre 2022, l’association [19] a indiqué qu’elle avait procédé au recalcul des droits à la retraite complémentaire de Monsieur [O] [J], à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au 31 janvier 2021, les évaluant à 36 180,74 € ou 40 245,55 €, selon que Monsieur [O] [J] était imposable ou non,par courriel du 17 novembre 2022, le conseil des consorts [J], venant aux droits de Monsieur [O] [J], a sollicité le paiement de la somme de 40 245,55 € en sus des sommes recalculées au titre des droits du défunt à compter du 1er février 2021, outre paiement des sommes dues dans le cadre de la procédure de référé (dépens),par courriel du 18 novembre 2022, l’association [19] a demandé au conseil des consorts [J] de fournir son RIB [14] pour qu’il soit procédé au paiement de la somme de 2009,79 € (recalcul des droits entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2022 à hauteur de 1818,60 € ; dépens),par courrier du 8 décembre 2022, resté sans réponse, le conseil des consorts [J] a sollicité le paiement de la somme de 40 255,34 €.
Il ressort de ces éléments que, si l’association [19] n’a pas entendu régler la totalité de la somme demandée (estimant semble-t-il n’être tenue au paiement qu’à compter de la réception des pièces sollicitées, pourtant déjà communiquées auparavant), elle n’a jamais entendu nier le bienfondé de la créance de Monsieur [O] [J] depuis l’année 1998, procédant au recalcul des droits ordonné par le juge des référés et n’émettant aucune réserve, dans ce cadre-ci, sauf celle liée au fait de savoir si le bénéficiaire était imposable ou non.
Le calcul effectué par les demandeurs prend en considération la somme de 40 245,55 €, ceux-ci indiquant que Monsieur [O] [J] n’était pas imposable, outre la somme de 1818,60 €, dont l’association [19] a reconnue être débitrice pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2022.
Le tribunal estime que la créance est fondée en son principe et en son montant, aucun élément ne permettant de considérer que Monsieur [O] [J] aurait été imposable et devrait se voir appliquer un recalcul de ses droits à hauteur de 36 180,74 € au lieu de 40 245,55 €.
Le tribunal tient compte, également, du fait qu’il puisse être particulièrement complexe, voire impossible, pour les héritiers de Monsieur [J] de fournir des justificatifs d’imposition depuis 1998, alors même que le défunt est décédé depuis plusieurs années.
L’association [19], qui s’abstient une fois encore de constituer avocat et de répondre aux sollicitations présentées, malgré décision de justice, depuis 2022, ne fournit aucun élément qui justifierait d’écarter la demande.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à Madame [K] [D] veuve [J], Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J], qui viennent aux droits de Monsieur [O] [J] en leur qualité d’héritiers, la somme de 42 064,15 € au titre de la révision de la retraite complémentaire de Monsieur [O] [J], entre le 1er janvier 1998 et le 31 mars 2022.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral de Monsieur [O] [J]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les consorts [J] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, mais il est possible de considérer que celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
En effet, le tribunal interprète cette demande comme une demande présentée au titre de la résistance abusive de la défenderesse, les consorts [J] faisant valoir que Monsieur [O] [J] a subi un préjudice moral du fait de son long combat contre l’association [19], afin d’obtenir la révision de sa retraite complémentaire, sans succès de son vivant.
Au vu de l’historique repris ci-dessus, le tribunal considère que l’association [19] a commis une faute, à ce titre, de nature à engager sa responsabilité, en ce que Monsieur [O] [J] lui a adressé de très nombreuses mises en demeure ou relance pour tenter d’obtenir un recalcul de ses droits à retraite complémentaire, sans succès, seule une décision de justice n’ayant permis finalement ce recalcul, hors délai et sans qu’il ne soit suivi d’un quelconque paiement, après le décès du principal intéressé.
Le tribunal observe, à titre surabondant, bien que cela soit étranger au préjudice subi personnellement par Monsieur [O] [J], qu’alors que le juge des référés prononçait une astreinte à son encontre et lui fixait un délai de deux mois pour s’exécuter, l’association [19] ne procédait au calcul demandé qu’au mois d’octobre 2022. Dans son ordonnance rendue au mois d’avril 2022, le juge des référés relevait déjà le délai de traitement particulièrement long de ce dossier. Il est à noter que la défenderesse ne s’est plus manifestée depuis le mois de novembre 2022, soit depuis plus de trois ans.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette situation a créé un préjudice à Monsieur [O] [J], de son vivant. S’il n’a pas été témoin des nouvelles longueurs de cette affaire, depuis la décision de référé, en raison de son décès, la durée particulièrement longue de traitement de sa demande, avec de multiples demandes de production de pièces, lui a occasionné, outre diverses contraintes administratives, un préjudice moral certain. Celui-ci, en effet, résulte de cette attente en elle-même, alors que les sommes dont il aurait pu bénéficier de son vivant étaient conséquentes et auraient pu lui profiter, dans le cadre de sa fin de vie.
Au vu de ces éléments, le tribunal évalue son préjudice à la somme de 1000 €, somme à laquelle il y a lieu de condamner l’association [19], en réparation.
Sur les mesures accessoires
L’association [19] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner l’association [19] à payer aux consorts [J] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE l’association [19] à payer à Madame [K] [D] veuve [J], Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [J], la somme de 42 064,15 € (quarante-deux mille soixante-quatre euros quinze cents) au titre de la révision du montant de la retraite complémentaire de Monsieur [O] [J], depuis le 1er janvier 1998 jusqu’au 31 mars 2022 ;
CONDAMNE l’association [19] à payer à Madame [K] [D] veuve [J], Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [O] [J], la somme de 1000 € (mille euros) au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] [J] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association [19] à payer à Madame [K] [D] veuve [J], Madame [C] [J], Monsieur [R] [J], Madame [V] [J], Monsieur [M] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [H] [J] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [19] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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